FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43011  de  M.   Barailla Régis ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  recherche et technologie
Ministère attributaire :  recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/05/1991  page :  1965
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  3031
Rubrique :  Recherche
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Directeurs de recherche. maintien en activite en surnombre apres la limite d'age legale. reglementation
Texte de la QUESTION : M Regis Barailla appelle l'attention de M le ministre de la recherche et de la technologie sur le cas des directeurs de recherches du CNRS ou de grands instituts nationaux (INSERM, INRA), qui n'ont pas la possibilite d'etre maintenus en activite en surnombre apres la limite d'age legale, comme c'est le cas pour les professeurs d'universite. Il apparait, en effet, que cette difference de statut entre chercheurs et enseignants se justifie de moins en moins ; les traitements indiciaires dans les corps sont comparables. La plupart du temps les directeurs de recherche assument des taches d'enseignement dans les universites et dans les grandes ecoles, et certains instituts ont recemment propose a leurs chercheurs experimentes des affectations a des postes d'enseignement superieur alors que, dans le meme temps, des professeurs sont sollicites pour occuper des postes eleves dans des etablissements de recherche. L'elargissement de cette possibilite aux chercheurs pourrait leur permettre de terminer des travaux, d'effectuer des missions, d'organiser des rencontres scientifiques, d'apporter leur experience au niveau de directeurs de theses ou de travaux. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour que les directeurs de recherche puissent, comme les professeurs d'universite, beneficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 23 decembre 1986.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la recherche et de la technologie tient a rassurer l'honorable parlementaire sur la situation des directeurs de recherche du CNRS ou de grands instituts nationaux (INSERM, INRA) en ce qui concerne leur possibilite d'etre maintenu en activite en surnombre apres la limite d'age legale. L'article 2, alinea 2, de la loi no 86-1304 du 23 decembre 1986 precise que les dispositions concernant les professeurs de l'enseignement superieur sont applicables aux personnels cites au quatrieme alinea de l'article 3 de la loi no 84-384 du 13 septembre 1984 relative a la limite d'age dans la fonction publique et le secteur public. L'alinea en question precise qu'il s'agit des directeurs de recherche des etablissements publics a caractere scientifique et technologique relevant de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982. Aux termes de l'article 2 de la loi no 86-1304, ces derniers peuvent donc sur leur demande, lorsqu'ils atteignent la limite d'age resultant de la loi du 13 septembre 1984 precitee (fixee a soixante-cinq ans), etre maintenus en activite en surnombre jusqu'a la fin de l'annee universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'age qui etait en vigueur avant l'intervention de ladite loi, soit soixante-huit ans.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O