FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43102  de  M.   Chollet Paul ( Union pour la démocratie française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2051
Réponse publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3740
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Non bati. taux. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Paul Chollet demande a M le ministre de l'interieur si le Gouvernement envisage effectivement, sur la proposition de la direction generale des impots (DGI), la possibilite pour les maires d'attribuer au foncier non bati et aux terrains constructibles 50 p 100 de la valeur qu'ils auraient s'ils etaient construits. Cette mesure pourrait inciter des proprietaires a liberer leurs terrains, sous reserve, comme le propose la DGI, d'un strict controle des decisions des collectivites locales concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne la part communale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties, l'article 1396 du code general des impots autorise les conseils municipaux a majorer, dans la limite de 200 p 100, la valeur locative des terrains non classes dans le groupe des terrains a batir, situes dans les zones urbaines delimitees par un plan d'occupation des sols approuve conformement au code de l'urbanisme et ne faisant pas l'objet d'une interdiction de construire. Les articles 15 et 20 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 instituent un autre dispositif. La majoration de 200 p 100 sera supprimee a compter du 1er janvier de l'annee d'incorporation dans les roles des resultats de la revision generale des evaluations cadastrales qui est en cours de realisation. Sur decision de la commission communale approuvee par le conseil municipal, les terrains qui repondent actuellement aux conditions fixees a l'article 1396 precite seront classes dans le sous-groupe specifique des terrains constructibles et leur evaluation cadastrale sera determinee en retenant une valeur a l'hectare egale a 50 p 100 de celle applicable aux terrains a batir qui se trouvent dans le meme secteur d'evaluation. Ces precisions paraissent de nature a completer l'information de l'honorable parlementaire sur les modalites d'imposition des terrains constructibles a la taxe fonciere sur les proprietes non baties.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O