FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43127  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture, communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2037
Réponse publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2564
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Droits d'auteurs
Analyse :  SACEM. perspectives
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann demande a M le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui donner son appreciation sur la redevance dite d'« auteurs » percue par la SACEM sur l'ensemble des recettes de spectacles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La legislation relative a la propriete litteraire et artistique reconnait a l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire. Selon l'article 26 de la loi du 11 mars 1957, le droit d'exploitation appartenant a l'auteur comprend le droit de representation et le droit de reproduction. Selon l'article 27 modifie par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985, la communication d'une oeuvre musicale au public dans le cadre de spectacles est un des modes de representation qui donne donc droit a remuneration au profit de l'auteur. Cette remuneration de l'auteur doit, d'apres l'article 35 de la loi du 11 mars 1957, prendre la forme d'un versement proportionnel « aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ». Elle s'applique a toutes les representations de l'oeuvre, y compris a l'occasion de spectacles, a l'exception de celles effectuees dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent etre a la fois gratuites et de caractere prive (art 41). Cependant le legislateur, a deux reprises, en 1957 et en 1985, a pris en consideration le role joue par le secteur associatif pour assouplir ces dispositions : l'article 46 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique permet aux communes, pour l'organisation de leurs fetes locales et publiques, et aux societes d'education populaire agreees par le ministre competent, de beneficier de reductions sur les redevances de droits d'auteur ; l'alinea 3 de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interpretes, de producteurs de phonogrammes et de videogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a complete le texte de 1957 en permettant de reserver aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement preferentiel pour leurs manifestations ne donnant pas lieu a entree payante. C'est ce que pratique la SACEM en ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et editeurs de musique. Ses regles generales prevoient, des lors qu'une seance ne donne lieu a la realisation d'aucune recette et que le budget des depenses engagees a cette occasion n'excede pas 1 400 francs, qu'une autorisation gratuite peut etre delivree par cette societe de perception et de repartition des droits, sous reserve que la manifestation ait un caractere occasionnel et que le but poursuivi ait un aspect social ou humanitaire. En ce qui concerne les collectivites locales, un avenant vient d'etre conclu au protocole du 3 juillet 1986 avec l'Association des maires de France (AMF) qui prevoit un nouvel amenagement des tarifications de la SACEM pour les fetes a caractere social au benefice des municipalites adherentes a l'AMF et de leurs commissions municipales des fetes. Si les associations independantes, comites des fetes par exemple, ne peuvent profiter de cet accord, elles peuvent beneficier des protocoles conclus entre la SACEM et certaines de leurs federations. A l'exception des situations precitees, il importe pour le developpement de la creation musicale que la legislation protegeant les droits des auteurs soit scrupuleusement respectee par les organisateurs de spectacles. Il convient d'ajouter que l'analyse de l'organisation et des procedures de la SACEM, societe de perception et de repartition des droits relevant du titre IV de la loi du 3 juillet 1985 qui donne au ministre charge de la culture un pouvoir d'information, permet d'affirmer que les droits patrimoniaux des auteurs-compositeurs et editeurs de musique font l'objet d'une gestion efficace, a l'occasion des spectacles comme de toute autre exploitation d'oeuvres musicales.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O