FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43284  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2061
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3413
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocation de solidarite
Analyse :  Conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le cas d'une demandeuse d'emploi indemnisee par les Assedic en allocation de solidarite specifique qui a participe en mars 1990 aux operations de recensement et a vu, de ce fait, ses indemnites suspendues a l'Assedic. Beneficiant d'une allocation de base, elle eut conserve ses droits. Il lui demande si la sanction pecuniaire qui frappe cette chomeuse ne lui parait pas inopportune.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Afin de faciliter le recrutement de chomeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, il avait ete decide de considerer les taches des agents recenseurs recrutes par les mairies comme taches d'interet general au sens des articles L 351-23 et R 351-39 du code du travail. L'application de cette reglementation permettait aux interesses dans la mesure ou la duree du travail n'excedait pas cinquante heures par mois, de conserver integralement le benefice de leurs allocations de chomage. Dans le cas ou la duree de ces travaux excedait cinquante heures par mois, ces salaries pouvaient beneficier, le cas echeant, des dispositions relatives aux activites reduites, soit au titre du regime d'assurance, soit au titre du regime de solidarite. Compte tenu des dispositions relatives a l'exercice d'une activite professionnelle reduite par les chomeurs beneficiaires des allocations de solidarite applicables en mars 1990, les personnes relevant du regime de solidarite ont pu en effet voir leurs allocations supprimees si leur activite au cours du mois de mars a depasse soixante-dix-huit heures. Les dispositions relatives a la reprise d'activites reduites par les beneficiaires des allocations de solidarite ont depuis lors ete assouplies. C'est ainsi que depuis le 1er avril 1990, l'exercice d'une activite reduite est compatible avec le maintien des allocations du regime de solidarite a condition que le nombre total d'heures de travail effectuees depuis le debut du versement des allocations n'excede pas 750. Cependant, le revenu de remplacement ayant ete determine pour indemniser la perte totale d'emploi, le cumul entre l'indemnisation et l'exercice de l'activite salariee ne peut etre integral ; le revenu procure par l'allocation servie mensuellement est diminue de la moitie de la remuneration brute percue au cours du mois.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O