FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43295  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2054
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  928
Rubrique :  Jeunes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Publications destinees a la jeunesse. contenu. bibliotheques
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse. Celles-ci precisent que les publications pour la jeunesse ne doivent comporter aucune illustration, aucun recit, aucune insertion presentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lachete, la haine, la debauche et tous les actes qualifies de crimes et delits ou de nature a demoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou a inspirer ou entretenir des prejuges ethniques. Or, il semblerait que dans un certain nombre de bibliotheques municipales pour enfants, voire meme dans les ecoles, un grand nombre de livres faisant l'apologie de la drogue, du suicide, de la pornographie, de l'antimilitarisme, etc. y soient neanmoins mis a la disposition des enfants. Les editeurs presentant ces livres sous des jaquettes souvent anodines, les parents font confiance a ces derniers et c'est en toute bonne foi qu'ils laissent leurs enfants lire de tels ouvrages. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet et quelles mesures pourraient etre mises en oeuvre, visant a proteger les enfants de telles lectures.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif de la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinees a la jeunesse doit etre aborde dans sa globalite. En effet, immediatement apres l'article 2 qui enumere les themes et aspects dont doivent etre exempts « toutes les publications () qui apparaissent comme principalement destinees aux enfants et adolescents », l'article 3 institue une commission chargee de la surveillance et du controle de ces publications. Le ministere de la jeunesse et des sports est membre titulaire de cette commission instituee au ministere de la justice et siege regulierement a toutes les seances depuis sa creation. Sur ces publications, susceptibles d'etre en infraction au regard de la loi de 1949, c'est-a-dire d'etre de nature a nuire a l'enfance et a l'adolescence, la commission exerce un controle a posteriori pouvant entrainer des poursuites judiciaires. Ce controle s'exerce a trois niveaux : 1o Les entreprises qui publient ces ouvrages sont controlees (les conditions auxquelles elles sont soumises sont plus strictes que celles prevues par la loi de 1881). 2o Les ouvrages destines a la jeunesse sont astreints a un depot legal aupres du secretariat de la commission (article 3 de l'arrete du 4 fevrier 1950). 3o Le contenu meme de ces ouvrages et publications est controle. A ce sujet, il est utile de preciser que la loi du 16 juillet 1949, notamment en ses articles 2 et 14, fixe les objectifs generaux dont les membres de la commission tiennent compte pour emettre un avis ; les deliberations sont prises a la majorite des membres presents (article 7 du decret du 1er fevrier 1950). Par ailleurs, la moyenne des parutions etant de 3 000 par an (reeditions non comprises) le secretariat de la commission procede par sondage et par affaires signalees. Neanmoins, les avis donnes et adresses au ministere de la justice ont une double utilite dans la mesure ou, parallelement a l'information faite ainsi a la chancellerie, ils attirent l'attention des editeurs sur certains problemes qui font l'objet d'une vigilance particuliere de la part de la commission. Ce mecanisme de controle qui rassemble l'ensemble des partenaires concernes vise a relever soit le delit cree par l'article 2 de la loi de 1949, soit l'outrage aux bonnes moeurs sur la base des articles 283 et suivants du code penal, aux fins de permettre a la direction des affaires criminelles et des graces de saisir le ou les parquet(s) competent(s). Par consequent, il ne parait pas necessaire de mettre en oeuvre de nouvelles mesures coercitives qui s'ajouteraient au dispositif de controle legal deja existant. La liberte de presse est une liberte publique, et meme si elle est l'une des plus organisees par la loi, les limites du pouvoir de police dans ce domaine ont ete rappelees, tant par le tribunal des conflits (TC, 8 avril 1935, Action francaise, rec. 1226) que par le Conseil d'Etat (CE, 24 juin 1960, societe Franpar), depuis, le juge administratif n'a pas dementi cette jurisprudence. Par ailleurs, en amont de ce controle a posteriori, le ministere de la jeunesse et des sports travaille en collaboration etroite avec l'ensemble des partenaires : auteurs, bibliothecaires, responsables associatifs ainsi que l'ensemble des administrations concernees dans le but de promouvoir la litterature pour la jeunesse. Cette collaboration, basee sur les competences techniques de chacun, s'inscrit dans le cadre institue par la loi de 1949.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O