|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les publicites en faveur d'articles censes posseder des vertus exceptionnelles et notamment curatives, lorsqu'elles se revelent mensongeres, sont punies des peines prevues a l'article 44 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. En outre, l'article L 552 du code de la sante publique permet d'interdire ces publicites des lors que les proprietes s'averent fausses. Par ailleurs, les publicites evoquees par l'honorable parlementaire pourraient dans certains cas etre considerees comme generatrices d'un abus de faiblesse. L'article 7 de la loi no 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la protection du consommateur en matiere de demarchage et de vente a domicile, punit l'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne lorsque les circonstances montrent que cette personne n'etait pas en mesure de deceler les ruses ou artifices deployes pour la convaincre. Enfin, ce dispositif pourrait etre complete si le Parlement adoptait le projet de loi renforcant la protection des consommateurs puisqu'il etend le delit d'abus de faiblesse a d'autres methodes de vente.
|