FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43601  de  M.   Aubert Emmanuel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2144
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3213
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Contrats emploi solidarite
Analyse :  Loi no 89-905 du 19 decembre 1989, article 5. application. notion de besoins collectifs
Texte de la QUESTION : M Emmanuel Aubert rappelle a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'article 5 de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instaure un contrat emploi-solidarite. Celui-ci est destine a favoriser l'insertion ou la reinsertion professionnelle des personnes sans emploi, particulierement les jeunes de 16 a 25 ans, les chomeurs de longue duree, les chomeurs ages de plus de 50 ans, les beneficiaires du RMI par le developpement d'activites correspondant a des besoins collectifs non satisfaits. Cette notion de besoins collectifs est precisee dans la circulaire CDE 90-4 du 31 janvier 1991 qui donne le contenu des emplois concernes. Elle considere comme emplois collectifs ceux qui se situent dans des domaines tres diversifies : action sociale, amelioration de l'environnement, entretien d'equipements collectifs, service aux usagers, activite culturelle. Une proposition de recrutement pour une duree d'un an dans un emploi d'operatrice de saisie faite par une association pour le soutien a un parlementaire a ete refusee compte tenu d'une interpretation, qui apparait particulierement restrictive, de la circulaire precitee, le directeur departemental du travail estimant que les buts de cette association n'avaient pas le caractere d'utilite collective. Cette interpretation apparait d'autant plus regrettable que l'activite de l'association en cause entre dans le cadre de l'action menee par les partis politiques dont l'article 4 de la Constitution reconnait qu'ils concourent a l'expression du suffrage des citoyens, c'est-a-dire incontestablement a une activite collective. Il lui demande, s'agissant de ce cas particulier, l'interpretation qu'il donne de la circulaire du 31 janvier 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif des contrats emploi-solidarite, instaure par la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, est fonde sur une aide des pouvoirs publics aux organismes concluant ce type de contrat, sous plusieurs formes : prise en charge de tout ou partie de la remuneration, exoneration de charges sociales et fiscales, eventuellement prise en charge de tout ou partie des frais de formation. La conclusion de contrats emploi-solidarite par des partis politiques ou des associations situees dans leur mouvance serait de ce fait en contradiction avec le principe de neutralite que doit observer l'Etat dans ses diverses interventions. Les demandes de convention de contrat emploi-solidarite presentees en ce sens ne sauraient donc etre prises en compte, quelle que soit l'activite concernee : administrative ou operationnelle.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O