FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4362  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2965
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3226
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Frais professionnels. salaries employes par un conseil juridique et fiscal
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des salaries travaillant exclusivement pour un conseil juridique et fiscal et ayant contractuellement la charge de representer celui-ci sur un secteur en visitant la clientele a ses propres frais, deplacements, telephone et correspondance, cela moyennant un taux de remuneration sur les honoraires. Dans une reponse a M Ansquer, publiee au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 1er decembre 1979, page 11097, no 18859, M le ministre du travail et de la participation avait estime que ces salaries reunissaient les conditions d'application du statut des voyageurs, representants, placiers, fixees par l'article L 751-1 du code du travail. Ces salaries peuvent-ils, en consequence, beneficier de l'abattement supplementaire de 30 p 100 pour frais professionnels pour la declaration de leurs revenus imposables ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conseils juridiques ne sont pas autorises a se livrer au demarchage direct ou par personne interposee en vue de donner des consultations ou de rediger des actes (art 75 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions juridiques et judiciaires et art 54 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972). Des lors, les collaborateurs salaries dont la situation est evoquee par l'honorable parlementaire - qui en outre exercent eux-memes l'activite de conseil - ne peuvent etre qualifies de voyageurs, representants ou placiers du commerce et de l'industrie et, par suite, beneficier de la deduction forfaitaire pour frais professionnels prevue a l'article 5 de l'annexe IV au code general des impots.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O