FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43630  de  M.   Sergheraert Maurice ( Non-Inscrit - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2119
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3513
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Commercants et industriels : montant des pensions
Analyse :  Pension de retraite substituee a une pension d'invalidite
Texte de la QUESTION : L'article 5 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 prevoit que les titulaires de pension d'invalidite liquidee avant le 31 mai 1983 peuvent pretendre, a soixante ans, a une pension de vieillesse egale au montant de la pension d'invalidite dont ils beneficieront au meme age. M Maurice Sergheraert demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration pour quelles raisons les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent-elles pas aux titulaires de pension invalidite dependant du regime des industriels et commercants. Par ailleurs, l'article 3 bis du reglement du regime invalidite-deces indique que lorsque les montants cumules de l'avantage vieillesse substitues a la pension d'invalidite et de tout autre avantage vieillesse sont inferieurs au montant de la pension d'invalidite, il est attribue un complement differentiel pour porter le taux de la prestation d'assurance vieillesse au taux de la pension d'invalidite a la meme date. Il lui demande s'il considere normal que le complement differentiel accorde aux industriels et commercants soit trois fois inferieur a celui des assures beneficiant du regime general de la securite sociale et s'il envisage une revision des textes afin de remedier a cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 modifiant l'article 7 de la loi no 83-430 du 31 mai 1983 n'a pas ete rendu applicable au regime invalidite-deces des industriels et commercants. En effet, ceux-ci beneficiaient deja des dispositions de l'article 3 bis du reglement de ce regime (arrete du 9 novembre 1981) qui prevoyait depuis 1982 une allocation differientielle egale a la difference entre le montant des prestations d'assurance vieillesse et le taux de la pension d'invalidite en vigueur au cours de la meme periode. Le regime invalidite-deces des industriels et commercants etait donc un precurseur en ce domaine. Cependant, depuis 1984, les revalorisations considerables du montant annuel de la pension d'invalidite ont creuse un ecart entre les pensions liquidees jusqu'en 1983 et celles qui l'ont ete plus recemment. En effet, l'allocation differentielle qui etait jusqu'alors relativement faible, ne fait l'objet que des memes majorations que celles du taux des pensions. Il est bien evident qu'un mode de calcul plus favorable aux anciens pensionnes exigerait une contrepartie financiere plus importante, et risquerait de compromettre gravement l'equilibre du regime invalidite des industriels et commercants dont les prestations ont ete relevees, alors qu'est generalement rejetee l'hypothese d'un accroissement des cotisations.
NI 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O