Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que seules les personnes exercant effectivement le controle de l'entreprise peuvent pretendre aux aides de l'Etat a la creation ou la reprise d'entreprises attribuees dans le cadre de l'aide aux chomeurs ou du fonds departemental pour l'initiative des jeunes. En cas de creation d'une entreprise individuelle par les conjoints, en nom propre ou sous forme d'entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee, seule la personne immatriculee en qualite de chef d'entreprise au registre du commerce et des societes ou au repertoire des metiers ou ayant la qualite d'associe unique peut, si elle remplit par ailleurs les autres conditions d'attribution, beneficier de ces aides. Le conjoint mentionne en qualite de collaborateur du chef d'entreprise n'exerce pas en effet la direction de l'entreprise, mais agit en tant que mandataire pour le compte du chef d'entreprise (art 9 de la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints de commercants et d'artisans travaillant dans l'entreprise familiale). On peut ajouter qu'il serait peu justifie d'ouvrir droit a ces aides en cas de creation d'une entreprise individuelle par un couple a celui de ses membres qui remplirait par ailleurs les autres conditions d'attribution, mais aurait la qualite de conjoint collaborateur alors que celui qui serait immatricule comme chef d'entreprise ne remplirait pas ces conditions. Il convient cependant de rappeler que lorsque l'entreprise est creee sous forme de societe commerciale, le conjoint associe exercant des fonctions dirigeantes et detenant une part suffisante du capital peut beneficier de l'aide de l'Etat aux chomeurs createurs d'entreprises, dans les conditions prevues a l'article R 351-42 du code du travail. Ces dispositions paraissent de nature a repondre au souci de l'honorable parlementaire de voir pris en compte le role dirigeant que peut partager le conjoint avec le chef d'entreprise.
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