FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43741  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2246
Réponse publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3741
Rubrique :  Consommation
Tête d'analyse :  Information et protection des consommateurs
Analyse :  Copies d'emballages de marques. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les risques de confusion engendres volontairement par les copies d'emballages des produits de marque de grande notoriete creant ainsi un prejudice important pour les consommateurs trompes et les entreprises lesees. En presence des lacunes de la legislation actuelle qui laisse tout pouvoir des sanctions a l'appreciation des juges, il lui demande donc de lui faire connaitre s'il ne lui parait pas necessaire de renforcer la protection des marques dans l'interet du consommateur et de l'economie nationale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les imitations d'emballages de produits sont effectivement de nature a creer un risque de confusion et, des lors, sont susceptibles d'entrainer un prejudice tant pour les consommateurs que pour les entreprises. La reglementation en vigueur permet de lutter contre ces pratiques : 1o Des lors qu'un emballage a ete depose a titre de marque, son imitation tombe sous le coup de la loi du 31 decembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Ce texte prevoit, en faveur du titulaire de la marque, un moyen de preuve privilegie : la saisie contrefacon. C'est une procedure par laquelle le president du tribunal de grande instance autorise un huissier a proceder a la description detaillee, avec ou sans saisie reelle, des marchandises estimees contrefaisantes. L'administration de la preuve est encore facilitee par le concours que diverses administrations de controle apportent a la constatation des delits de contrefacon. Enfin, au civil, l'action en contrefacon est largement ouverte : au titulaire de la marque, mais aussi au ministere public, aux consommateurs et a leurs organisations. 2o Meme si l'emballage n'a pas fait l'objet d'un depot prealable, a titre de marque, l'entreprise n'est pas depourvue de protection. Elle peut, en effet, exercer l'action en concurrence deloyale a l'encontre de l'auteur des imitations. L'action publique peut egalement etre mise en oeuvre pour publicite mensongere ou tromperie sur les qualites substantielles, infractions visees aux articles 44 de la loi du 27 decembre 1973 et 1er de la loi du 1er aout 1905. L'efficacite de ce dispositif de protection doit etre soulignee. Elle explique sans doute que la contrefacon est relativement limitee sur le territoire national, par comparaison avec l'ampleur que prend ce phenomene dans le commerce mondial. La loi du 4 janvier 1991 a encore ameliore cette protection : elle permet notamment au proprietaire d'une marque enregistree ou deposee anterieurement ou encore d'une marque notoire de s'opposer, des le depot, a l'enregistrement de marques susceptibles de porter atteinte a ses droits. Il n'est pas envisage, dans l'immediat, de modifier ce dispositif de protection.
NI 9 REP_PUB Réunion O