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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'incrimination prevue a l'article 175-1 du code penal interdit a un fonctionnaire public, un agent ou un prepose d'une administration publique de prendre ou recevoir dans le delai de cinq ans a compter de la cessation de ses fonctions, une participation par travail dans une entreprise privee soumise anterieurement a son controle ou a sa surveillance. En ce qui concerne la situation particuliere evoquee par l'honorable parlementaire, il n'apparait pas, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que le fait, en supposant qu'il soit etabli, pour un magistrat d'avoir ete amene a juger, dans un cadre au surplus collegial, des litiges mettant en cause une societe, puisse etre considere comme lui ayant donne le controle ou la surveillance de la societe en question au sens de l'article 175-1 du code penal. Les dispositions de cet article, qui sont reprises par l'article 432-13 du projet de loi portant reforme du code penal relatif a la repression des crimes et delits contre la nation, l'Etat et la paix publique, actuellement en discussion devant le Parlement, demeurent sur ce point inchangees.
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