Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La legislation relative a la propriete litteraire et artistique reconnait a l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire. La remuneration de l'auteur, qui n'est pas une taxe mais une redevance de droit prive, doit, d'apres l'article 35 de la loi precitee, prendre la forme d'un versement proportionnel « aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ». Elle s'applique a toutes les representations de l'oeuvre a l'exception de celles effectuees dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent etre a la fois gratuites et de caractere prive (art 41). Cependant, le legislateur, a deux reprises en 1957 et en 1985, a pris en consideration le role specifique joue par le secteur associatif et ses besoins : l'article 46 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique permet aux communes, pour l'organisation de leurs fetes locales et publiques, et aux societes d'education populaire agreees par le ministre competent de beneficier de reductions sur les redevances de droits d'auteurs ; l'alinea 3 de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interpretes, des producteurs de phonogrammes et de videogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a complete le texte de 1957 en permettant de reserver aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement preferentiel pour leurs manifestations ne donnant pas lieu a entree payante. En ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et editeurs de musique, les regles generales de la SACEM prevoient, des lors qu'une seance ne donne lieu a la realisation d'aucune recette et que le budget des depenses engagees a cette occasion n'excede pas 1 400 francs, qu'une autorisation gratuite peut etre delivree par cette societe de perception et de repartition des droits, sous reserve que la manifestation ait un caractere occasionnel et que le but poursuivi ait un aspect social ou humanitaire. Par ailleurs, les associations beneficient de protocoles d'accord entre la SACEM et les federations representatives - la Ligue francaise de l'enseignement et de l'education permanente (LFEEP), l'association des maires de France (AMF), la federation nationale des comites organisateurs de fetes (FNCOF), federation nationale du benevolat associatif - qui leur permettent d'obtenir une reduction d'au minimum 10 p 100 sur les droits d'auteurs et leur accordent, sous certaines conditions, un don lorsque la manifestation est organisee dans le but d'acheter du materiel musical, voire de secours (CMF, confederation francaise des batteries et fanfares, federation nationale des sapeurs-pompiers). Ces avantages protocolaires sont accordes par la SACEM - en contrepartie des actions d'information et de promotion de son repertoire menees par les federations qui s'engagent egalement a regler au sein de commissions paritaires les litiges qui peuvent survenir. Toutefois, une trop grande extension des derogations irait a l'encontre des principes sur lesquels repose notre legislation et penaliserait les auteurs dont le revenu est constitue, pour une part importante, par les redevances liees a la reproduction ou a la representation.
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