FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43844  de  M.   Ducert Claude ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2264
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  557
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Loi no 87-549 du 16 juillet 1987, article 9. application. personnel des formations suppletives
Texte de la QUESTION : M Claude Ducert attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des anciens agents techniciens de police et contractuels de police d'Algerie qui auraient du, suite a l'application de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, percevoir l'allocation forfaitaire de 60 000 francs prevue notamment en faveur des personnels des diverses formations suppletives ayant servi en Algerie avant l'independance. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour donner a la loi une application pleine et entiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 1er du decret no 87-994 du 10 decembre 1987, pris pour l'application des articles 1er a 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries, c'est a l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer (ANIFOM) qu'il appartient de proceder a l'instruction des demandes d'allocation forfaitaire prevue a l'article 9 de la loi susvisee ainsi qu'a son paiement. Aux termes de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1987, no 87-1061 du 30 decembre 1987, cette allocation d'un montant de 60 000 francs devait etre versee a raison de 10 000 francs au titre de 1987 et de 25 000 francs a la fois de 1989 et 1990. Une circulaire interministerielle en date du 25 janvier 1988 a precise ses conditions d'attribution et a fixe les modalites de constitution des dossiers de demande ainsi que les modalites de versement selon le calendrier etabli par la loi de finances precitee. La mise en oeuvre de ce dispositif ne releve pas, en tout etat de cause, de la competence du ministre de l'interieur.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O