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Texte de la QUESTION :
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M Albert Facon attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'impossibilite pour certains jeunes demandeurs d'emploi et reinscrits pour une formation en universite, de constituer un dossier de revenu minimum d'insertion, alors qu'a l'inverse, les beneficiaires du RMI peuvent tres bien reprendre une formation scolaire ou universitaire. En consequence, il lui demande ou se trouve la limite entre les beneficiaires du RMI reprenant de nouveau un cursus scolaire ou universitaire et les demandeurs d'emploi reinscrits en universite, et ce que son ministere envisage afin de venir en aide aux jeunes demandeurs d'emploi reinscrits en universite et n'ayant pu obtenir une bourse.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion dispose en son article 7 : « Les personnes ayant la qualite d'eleve, d'etudiant ou de stagiaire ne peuvent beneficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activite d'insertion prevue dans le contrat d'insertion mentionne a l'article 36. » L'article 37 precise que l'insertion proposee dans le contrat d'insertion « peut, notamment, prendre la forme () de stages destines a l'acquisition ou a l'amelioration d'une qualification professionnelle par les interesses ». Le projet de loi actuellement presente au Parlement portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 explicite et elargit ces dispositions (art 42-4 nouveau) en faisant reference aux « actions d'evaluation, d'orientation et de remobilisation, ainsi que, le cas echeant, actions visant a ameliorer les competences professionnelles ou les capacites d'insertion des beneficiaires ». Pour la mise en oeuvre de ces articles, des instructions ont ete donnees sur deux points : 1o La distinction entre etudiants et stagiaires. Cette distinction repose sur une separation a priori entre, d'une part, les stagiaires remuneres de la formation professionnelle eligibles au RMI, sous reserve du plafond de ressources, et, d'autre part, les etudiants, eleves et stagiaires non remuneres qui ne sont pas a priori eligibles, sauf « dans des cas particuliers, notamment s'il s'agit d'une formation breve et conduisant a un insertion rapide ». Dans ce dernier cas, la formation peut etre retenue comme activite d'insertion dans le contrat d'insertion valide par la commission locale d'insertion (CLI). Il est bien precise que ces exceptions doivent rester limitees. 2o La procedure de decision. Tant a l'entree du RMI qu'en cours de RMI, la decision repose sur l'avis de la commission locale d'insertion. A l'entree, la regle generale est l'ouverture du droit avant la signature d'un contrat d'insertion ; la seule exception concerne les etudiants pour lequel le prefet ajourne sa decision en attendant que la CLI ait statue sur la formation dans le cadre d'un contrat d'insertion. Lorsqu'un allocataire entre en stage ou reprend ses etudes alors que le droit est deja ouvert, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation dans la mesure ou une des conditions d'ouverture du droit fait defaut. Il doit saisir le prefet afin que le droit soit reexamine dans cette nouvelle perspective. Le versement de l'allocation ne pourra reprendre qu'apres decision du prefet et au vu du contrat d'insertion. La rapidite de la procedure s'impose. Un tel dispositif permet d'utiliser pour les contrats d'insertion tous les modes de formation sous reserve de l'avis de la CLI sans pour autant faire du RMI un salaire etudiant ou un substitut de systeme de bourse. Les problemes rencontres dans l'application de ces instructions restent d'ailleurs limites, compte tenu notamment du fait que le RMI ne peut etre attribue a des personnes de moins de vingt-cinq ans sauf si elles ont des enfants a charge (art 2 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988) ou a naitre (art 3 du projet de loi portant adaptation de la loi ci-dessus citee). S'agissant des jeunes non beneficiaires du revenu minimum d'insertion qui souhaitent reprendre un cursus de formation, ils peuvent beneficier de contrats d'apprentissage, la loi de 1987 ayant ouvert ce dispositif a la preparation de tous les titres et diplomes de l'enseignement technologique et professionnel et de contrats de qualification. Cette derniere mesure s'adresse a des jeunes depourvus de qualification professionnelle. Dans les deux cas, les jeunes beneficiaires de ces contrats sont remuneres par leur employeur et leur formation est prise en charge. Enfin, quelle que soit leur situation, les jeunes rencontrant des difficultes d'insertion peuvent beneficier de l'intervention des fonds d'aide aux jeunes, crees par la loi du 18 decembre 1989. Ces fonds, crees sur la base de conventions entre l'Etat et les collectivites territoriales, ont en effet permis d'attribuer a ces jeunes des aides financieres ponctuelles. Un projet d'insertion du jeune devant etre present dans tous les cas, le fonctionnement de ces fonds n'a pas obei a une simple logique d'assistance mais a bien contribue a la mise en oeuvre de parcours d'insertion. Deux annees de fonctionnement de ces fonds, qui ont fait l'objet d'une evaluation par le ministere charge des affaires sociales, ont montre tout l'interet de ce dispositif. Il est donc aujourd'hui propose de le generaliser dans les termes prevus par l'article 2 du projet de loi actuellement soumis au vote du Parlement qui permet d'inscrire les fonds d'aide aux jeunes dans une demarche d'ensemble de lutte contre l'exclusion. La loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion comprendra donc desormais un chapitre « Aide aux jeunes en difficulte » (au sein du titre III bis « Lutte contre l'exclusion sociale »), qui rend obligatoire dans chaque departement la constitution d'un fonds departemental d'aide aux jeunes de dix-huit a vingt-cinq ans et incite a la creation de fonds locaux.
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