|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la contradiction qui semble resulter de l'application des articles L 361-1 et L 361-10 du code des communes. En effet, aux termes de l'article L 361-10 : « Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans l'enceinte des villes et des bourgs » ; cette disposition est d'ailleurs etendue a toutes les communes par l'article R 361-1 Or, selon l'article L 361-1, tel qu'il resulte de la loi du 25 juillet 1985 : « Dans les communes urbaines et a l'interieur du perimetre d'agglomeration, la creation d'un cimetiere et son agrandissement a moins de 35 metres des habitations sont autorises par arrete du representant de l'Etat dans le departement ». Il en resulte que le prefet peut autoriser non seulement l'agrandissement d'un cimetiere existant, mais aussi la creation d'un nouveau cimetiere a moins de 35 metres des habitations et a l'interieur du perimetre d'agglomeration des communes urbaines. Par ailleurs, il semblerait que la creation et l'agrandissement du cimetiere situe dans le perimetre d'agglomeration de ces communes soient possibles a 35 metres ou plus des habitations sans meme l'autorisation du prefet et sur le seul fondement d'une deliberation du conseil municipal. Il semble donc que la regle de l'interdiction de toute inhumation dans l'enceinte des villes et bourgs, posee par l'article L 361-10, n'ait plus lieu d'etre maintenue.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 45 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social a modifie les conditions de creation et d'agrandissement des cimetieres dans les communes urbaines. L'article L 361-1 du code des communes est desormais redige comme suit : des terrains sont specialement consacres par chaque commune a l'inhumation des morts. Dans les communes urbaines et a l'interieur du perimetre d'agglomeration, la creation d'un cimetiere et son agrandissement a moins de trente-cinq metres des habitations sont autorises par arrete du representant de l'Etat. Le decret no 86-272 du 24 fevrier 1986 pris en application de l'article 45 precite a modifie l'article R 361-3 du code des communes qui desormais prevoit : ont le caractere de communes urbaines, pour l'application du deuxieme alinea de l'article L 361-1, les communes dont la population agglomeree compte plus de deux-mille habitants et celles qui appartiennent, en totalite ou en partie, a une agglomeration de plus de deux-mille habitants. L'autorisation prevue par le meme article est accordee apres enquete de commodo et incommodo et avis du conseil departemental d'hygiene. Il convient de distinguer les communes rurales et les communes urbaines s'agissant de la reglementation applicable en matiere de creation et d'aggrandissement de cimetieres. Dans les communes rurales, les cimetieres peuvent etre crees ou agrandis quelle que soit la distance entre ceux-ci et les habitations. Les cimetieres sont crees ou agrandis conformement a la legislation et a la reglementation rappelees ci-dessus sans qu'il n'y ait de contradiction avec l'article L 361-10 du code des communes qui indique qu'« aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les eglises, temples, synagogues, hopitaux, chapelles publiques, et generalement dans aucun des edifices clos et fermes ou les citoyens se reunissent pour la celebration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs », cette derniere disposition ne concernant, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, que les inhumations en dehors du cimetiere.
|