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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail tels que definis par l'ordonnance no 82-271 du 26 mars 1982, les horaires de travail a temps partiel pouvaient etre pratiques a la seule initiative du chef d'entreprise. C'est la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au developpement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide a l'insertion et l'amenagement du temps de travail pour l'application du troisieme plan pour l'emploi, qui a elargi la possibilite de recourir au temps partiel et a prevu qu'il puisse etre pratique a l'initiative des salaries. Elle laisse, comme l'a releve l'honorable parlementaire, aux partenaires sociaux a travers une convention collective de branche ou un accord etendu le soin de fixer les conditions de mise en place de ce droit nouveau. Ainsi les conventions ou accords doivent fixer notamment les conditions dans lesquelles les salaries peuvent acceder au temps partiel et beneficier d'une priorite de retour au temps plein, les modalites de demande des salaries, les motifs susceptibles d'etre invoques par l'employeur pour refuser, les modalites de communication de ce refus, les procedures d'interpretation de l'accord en cas de litige. Les accords collectifs portant sur le temps partiel pourront egalement prevoir les conditions d'application aux salaries a temps partiel des differentes dispositions conventionnelles, les limites dans lesquelles peuvent etre effectuees les heures complementaires, les modalites de modification eventuelle de la repartition des heures travaillees. Le fait que des modalites specifiques puissent etre fixees dans chaque branche ne saurait etre considere comme discriminatoire car les differences economiques et techniques d'une branche a l'autre peuvent justifier que les possibilites d'acces au temps partiel a la demande du salarie soient adaptees. Par contre, il est important qu'au sein d'une meme branche, les conditions de fond soient identiques pour toutes les entreprises.
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