FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43926  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2270
Réponse publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3958
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail a temps partiel
Analyse :  Loi no 91-1 du 3 janvier 1991. application
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences de l'application de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 sur le developpement de l'emploi par la formation, l'aide a l'insertion et l'amenagement du temps de travail. Avant cette loi, la mise en place du travail a temps partiel dans l'entreprise reposait uniquement sur une initiative discretionnaire de l'employeur. Dorenavant les horaires de travail a temps partiel peuvent etre pratiques a l'initiative du chef d'entreprise ou a la demande des salaries. Il semblerait que le legislateur laisse le soin a la negociation collective de preciser dans quelle mesure l'employeur est tenu de satisfaire a la demande du salarie. Aussi le risque de creer des discriminations entre tel ou tel type d'activite - certaines conventions offrant de meilleures possibilites que d'autres - est-il a craindre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail tels que definis par l'ordonnance no 82-271 du 26 mars 1982, les horaires de travail a temps partiel pouvaient etre pratiques a la seule initiative du chef d'entreprise. C'est la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au developpement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide a l'insertion et l'amenagement du temps de travail pour l'application du troisieme plan pour l'emploi, qui a elargi la possibilite de recourir au temps partiel et a prevu qu'il puisse etre pratique a l'initiative des salaries. Elle laisse, comme l'a releve l'honorable parlementaire, aux partenaires sociaux a travers une convention collective de branche ou un accord etendu le soin de fixer les conditions de mise en place de ce droit nouveau. Ainsi les conventions ou accords doivent fixer notamment les conditions dans lesquelles les salaries peuvent acceder au temps partiel et beneficier d'une priorite de retour au temps plein, les modalites de demande des salaries, les motifs susceptibles d'etre invoques par l'employeur pour refuser, les modalites de communication de ce refus, les procedures d'interpretation de l'accord en cas de litige. Les accords collectifs portant sur le temps partiel pourront egalement prevoir les conditions d'application aux salaries a temps partiel des differentes dispositions conventionnelles, les limites dans lesquelles peuvent etre effectuees les heures complementaires, les modalites de modification eventuelle de la repartition des heures travaillees. Le fait que des modalites specifiques puissent etre fixees dans chaque branche ne saurait etre considere comme discriminatoire car les differences economiques et techniques d'une branche a l'autre peuvent justifier que les possibilites d'acces au temps partiel a la demande du salarie soient adaptees. Par contre, il est important qu'au sein d'une meme branche, les conditions de fond soient identiques pour toutes les entreprises.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O