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Texte de la QUESTION :
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M Michel Meylan sollicite de M le ministre de l'interieur un complement d'information concernant les conditions d'ineligibilite au conseil general telles que mentionnees dans les articles L 195 et L 207 du code electoral. En effet, si la liste des cas d'ineligibilite retracee par l'article L 195 s'avere precise, l'esprit du texte fait ressortir au niveau de l'article L 207 que les fonctions assurees aupres d'une prefecture, d'une sous-prefecture, d'un prefet ou d'un sous-prefet sont incompatibles avec la fonction de membre d'un conseil general a l'instar de membre de cabinet de president du conseil general ou regional enonce a l'alinea 18 de l'article L 195. En consequence, il lui demande si la fonction de collaborateur d'un prefet ou d'un sous-prefet est susceptible d'entrainer l'ineligibilite au conseil general au meme titre que l'alinea 18 de l'article 195 du code electoral.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les employes des bureaux de la prefecture ou d'une sous-prefecture ne peuvent, aux termes de l'article L 207 du code electoral, cumuler leurs fonctions avec un mandat de conseiller general. Il s'agit donc la d'une incompatibilite, qui n'interdit pas l'election des interesses en qualite de conseiller general, mais les oblige a opter, dans le cas ou ils sont elus, entre leur mandat et la poursuite de leurs activites professionnelles. Au contraire, les collaborateurs du president du conseil general ou du president du conseil regional qui sont enumeres a l'article L 195 du meme code sont ineligibles. Il leur est donc interdit de se presenter a une election cantonale et, s'ils etaient elus, leur election serait annulee.
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