FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43963  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  culture, communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2248
Réponse publiée au JO le :  30/09/1991  page :  4028
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Droits d'auteurs
Analyse :  SACEM. SPRE. sonorisation des points de vente. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes que rencontrent les entreprises commerciales qui sonorisent leurs points de vente. En effet, depuis 1989, la Societe pour la remuneration equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) envoie, sur la base du fichier SACEM, des factures aux entreprises en vue de recouvrer des droits pour les artistes interpretes. Or des representants du commerce ont propose a la SPRE d'engager des discussions, comme le prevoit la decision du 9 septembre 1987 de la commission creee par l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, afin de parvenir a un accord sur les tarifs applicables. Ces demandes sont restees sans reponse, ce qui a conduit des commercants a surseoir au paiement des factures en attendant la reponse de la SPRE En consequence, il lui demande ce qu'il pense de la mise en place d'un forfait qui permettrait aux petits commercants de sonoriser leurs magasins sans entrainer un surcout important et eviterait un contentieux supplementaire du fait des commercants qui ne donnent pas suite aux facturations adressees par la SPRE.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 dispose qu'a defaut d'accords professionnels intervenus dans les six mois de l'entree en vigueur de ladite loi, le bareme de la remuneration due aux artistes-interpretes et producteurs de phonogrammes, representes par la SPRE (Societe civile pour la perception de la remuneration equitable de la communication au public de phonogrammes du commerce), en contrepartie de la sonorisation des lieux publics, est fixee par une commission administrative reunie a cet effet. Aucun accord professionnel n'etant intervenu dans le delai legal, cette commission administrative a pris une decision le 9 septembre 1987, publiee au Journal officiel du 13 decembre 1987, qui fixe le bareme suivant (art 6) : 1o l'assiette est constituee par le montant des droits dus au titre de l'exercice du droit d'auteur correspondant a l'utilisation des oeuvres pour cette sonorisation ; 2o le taux applicable de cette assiette est progressif de maniere a tenir compte des interets des utilisateurs : a) 12 p 100 avec un minimum de 120 francs pour 1988 ; b) 13 p 100 avec un minimum de 130 francs pour 1989 ; c) 14 p 100 avec un minimum de 140 francs pour 1990 ; d) 16 p 100 avec un minimum de 160 francs pour 1991 ; e) 18 p 100 avec un minimum de 180 francs pour 1992, annee ou doit entrer en vigueur le taux definitif. Cette disposition, dont la mise en oeuvre a ete confiee par la SPRE a la SACEM qui dispose d'un reseau de delegations regionales, entraine le plus souvent pour les petits commercants une facturation du forfait minimal, c'est-a-dire 140 francs hors taxe pour l'annee 1990. Il faut souligner que, posterieurement a la decision de la commission, des protocoles d'accord ont ete signes avec succes dans le secteur des lieux sonorises, notamment entre la SPRE et les federations hotelieres le 6 novembre 1989. Enfin, il convient de rappeler que la violation de la loi du 3 juillet 1985 constitue un delit sanctionne par les articles 426-1 et suivants du code penal.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O