FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 43  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2117
Réponse publiée au JO le :  29/08/1988  page :  2402
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Sport scolaire et universitaire
Analyse :  Associations sportives scolaires. creation. reglementation. liberte d'association
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports que l'article 1er du decret no 86-495 du 14 mars 1986 dispose que : « les statuts des associations sportives scolaires des etablissements d'enseignement du premier degre doivent obligatoirement comporter les dispositions suivantes : 1o L'association est affiliee a l'Union sportive de l'enseignement du premier degre (USEP), association constituee au sein de l'union francaise d'education physique laique (UFOLEP), section sportive et de plein air de la ligue de l'enseignement et de l'education permanente. Elle participe aux rencontres, epreuves et manifestations organisees ou controlees par l'USEP ». Ce texte appelle certaines remarques. Le caractere obligatoire impose a toute association sportive scolaire de s'affilier a l'USEP, c'est-a-dire a la FOL Cela signifie donc qu'une association officielle est seule habilitee a gerer et a controler les activites sportives dans les ecoles. D'autre part, les contraintes administratives et bureaucratiques imposees par ce texte (comite directeur, assemblee generale, etc), risquent fort de decourager de nombreux maitres d'ecoles rurales animes du desir louable de mettre en place une structure associative dans leur ecole, ce qui va a l'encontre des recommandations officielles des objectifs pedagogiques recherches, ou, plus simplement, de faire participer leur classe a des rencontres sportives inter-ecoles. Enfin, ce texte pose surtout un probleme de fond, car il porte atteinte a la liberte d'association inscrite dans la Declaration universelle des droits de l'homme. Il lui demande si, pour les raisons qui precedent, il n'estime pas souhaitable d'abroger ce texte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les principes generaux d'organisation du sport scolaire et universitaire ont ete definis par les articles 9 et 10 de la loi du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Ils prevoient que les associations sportives scolaires et universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires definies par decret en Conseil d'Etat, qu'elles sont affiliees a des unions ou federations elles-memes membres d'une confederation du sport scolaire et universitaire. De ces dispositions decoulent certaines consequences. En premier lieu, toute association comporte, en application de la loi du 1er juillet 1901, des instances statutaires qui sont l'assemblee generale, le comite directeur et le president. Leur existence a pour objectif de preserver la vie democratique et elles doivent etre percues comme des garanties et non des contraintes. Par ailleurs, l'affiliation, classique dans l'ensemble du mouvement sportif associatif, du club de base a une union ou federation nationale permet d'assurer la coherence de la politique sportive scolaire et universitaire qui ne peut consister a laisser chaque association definir seule ses objectifs, sa strategie et ses moyens. La garantie des pouvoirs publics est apportee par l'approbation des statuts des unions ou federations nationales au sein desquelles ils sont d'ailleurs representes. Dans le premier degre, le sport scolaire est, depuis l'immediate apres-guerre, anime et coordonne par l'USEP Les resultats obtenus ont ete remarquables grace au devouement de dizaines de milliers d'animateurs benevoles. Les decrets des 13 et 14 mars 1986 tiennent compte de cette situation preexistante. Ces textes nationaux introduisent une novation juridique fondamentale puisque l'USEP est desormais une association de plein droit, independante financierement de la ligue francaise de l'enseignement et de l'education permanente, et dont les dirigeants sont l'emanation de l'assemblee generale. De ce fait, il n'y a pas lieu d'envisager d'abroger ces textes qui garantissent le principe de neutralite du service public, toujours respecte jusqu'alors, et prescrivent l'efficacite des actions d'une union dont tout le monde s'accorde a reconnaitre les merites.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O