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Texte de la QUESTION :
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M Michel Fromet demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, de bien vouloir lui indiquer le lien apparemment contradictoire entre deux reglementations concernant la creation d'une societe civile d'exploitation agricole par un exploitant individuel. En vertu de la loi, la creation d'une societe civile d'exploitation agricole par un exploitant individuel entraine la creation d'une personne morale nouvelle. Des lors, en application de la legislation fiscale, la societe en tant que nouvel exploitant ne peut etre soumise a titre obligatoire au regime transitoire a un regime de benefice reel qu'a compter du 1er janvier de la troisieme annee d'activite, ce qui implique qu'elle reste soumise au forfait les deux premieres annees. Or, la repone ministerielle du 23 mars 1987 a une question de M Gilbert Mathieu precise qu'il y a lieu de tenir compte des recettes personnelles realisees par l'exploitant anterieurement a son entree dans la societe pour determiner le regime d'imposition de l'associe.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'article 69 du code general des impots, les exploitants agricoles qui debutent leur activite relevent en principe du regime du forfait l'annee de leur creation et l'annee suivante, sous reserve des exclusions prevues aux articles 69 A et 69 C du meme code ou d'une option pour un regime different. Aux termes de l'article 70 du code deja cite, pour determiner le regime d'imposition de l'associe d'une societe civile ou d'un groupement agricole, il convient de tenir compte de la part qui lui revient dans les recettes de la societe, ainsi que des recettes qu'il realise a titre personnel et eventuellement de la quote-part de recettes qui lui revient dans d'autres societes ou groupements agricoles. Ainsi, un associe d'une societe ou d'un groupement soumis au forfait est lui-meme soumis au regime transitoire ou a un regime de benefice reel (simplifie ou normal) si la moyenne de ses recettes personnelles augmentees de sa quote-part dans les recettes de la societe ou du groupement depasse la limite du forfait, sans prejudice de l'application de l'article 69 B du code deja cite. La reponse a M Gilbert Mathieu, depute, a laquelle se refere l'honorable parlementaire, publiee au Bulletin officiel des impots (5 E-4-87), a rappele ces principes.
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