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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire s'inscrit dans la logique du processus amorce en 1982 par les lois de decentralisation. Celles-ci ont confie a des chambres des comptes, instituees en vue de rapprocher le controleur du controle, le soin d'exercer une triple mission de controle bugdetaire, une mission de controle juridictionnel des comptes des comptables publics et une mission d'examen de la gestion. La creation d'une telle institution en Polynesie francaise, qui correspond au souhait du Gouvernement, est cependant subordonnee a l'intervention d'une loi. En effet, seul le Parlement est habilite a creer une nouvelle juridiction. Les vingt-quatre chambres regionale sont nees de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 (art 84), de meme que la chambre territoriale de Nouvelle-Caledonie a ete instituee par la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 (art 73). Aucune derogation a cette procedure ne peut etre envisagee. En polynesie francaise, dans l'attente d'une telle loi, les competences habituellement exercees par les chambres regionales des comptes en matiere de controle budgetaire et de controle des comptes sont exercee par la Cour des comptes elle-meme.
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