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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les allocations scolaires instituees par le second alinea de l'article 8 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee et par l'article 62 de la loi de finances pour 1965 (loi no 64-1279 du 23 decembre 1964) ont ete supprimees par l'article 122 de la loi de finances pour 1991, a compter du 1er janvier 1991, dans les etablissements du premier degre et du premier cycle du second degre tant publics que prives. Ces allocations, dont le montant unitaire n'avait pas ete revalorise depuis 1965 (13 francs par trimestre de scolarite et par eleve des ecoles et des colleges publics et prives), au demeurant tres lourdes a gerer, apparaissaient en effet largement desuetes et marginales, compte tenu de l'evolution de la legislation et de la reglementation, en liaison, en particulier, avec les mesures de decentralisation intervenues depuis 1983. En ce qui concerne la formation des maitres qui exercent dans les etablissements prives, les dotations prevues ont ete reduites a la suite des mesures d'economie decidees par le Gouvernement. Cette reduction concerne aussi bien les credits destines aux etablissements d'enseignement public que ceux destines aux etablissements d'enseignement prives. Le taux d'economie applicable sur ces categories de depenses a ete fixe a 5 p 100. Toutefois, il a ete convenu, dans un souci de parite, de tenir compte du plan de rattrapage en cours sur les credits de formation des maitres des etablissements d'enseignement prives et de deduire de l'assiette de calcul le retard restant a resorber. C'est ainsi que la mesure d'economie touchant les credits de formation des maitres des etablissements d'enseignement prives a ete ramenee a 11,3 millions de francs, soit 4,2 p 100 de la dotation initiale. Malgre cette reduction, ces credits progressent de pres de 15 p 100 par rapport a 1990.
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