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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 64 du code rural dispose que l'autorite municipale est chargee de la police et de la conservation des chemins ruraux. Bien qu'ils fassent partie du domaine prive communal, les chemins ruraux sont, comme les voies communales, des voies affectees au public dont il faut preserver le bon etat d'entretien par des reglements empechant leur degradation. Aussi, en application des dispositions de l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caracteristiques techniques, aux limites, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du reseau des chemins ruraux aux categories de vehicules et de materiels dont les caracteristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la resistance et la largeur de la chaussee ou des ouvrages d'art. La loi no 79-587 du 11 juillet 1979 a toutefois rendu obligatoire la motivation des arretes de police du maire. Ainsi, pour que le pouvoir reglementaire du maire puisse s'exercer, l'arrete doit comporter l'enonce precis des circonstances de droit et de fait lui servant de fondement. Il ne doit pas etre etranger a des considerations de police ou etre fonde sur des ressentiments personnels.
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