FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44106  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2359
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4550
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie rurale
Analyse :  Chemins ruraux. circulation des vehicules automobiles. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si le maire peut interdire, par arrete, la circulation des vehicules automobiles sur un chemin rural, a l'exception de celle des engins agricoles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 64 du code rural dispose que l'autorite municipale est chargee de la police et de la conservation des chemins ruraux. Bien qu'ils fassent partie du domaine prive communal, les chemins ruraux sont, comme les voies communales, des voies affectees au public dont il faut preserver le bon etat d'entretien par des reglements empechant leur degradation. Aussi, en application des dispositions de l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caracteristiques techniques, aux limites, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du reseau des chemins ruraux aux categories de vehicules et de materiels dont les caracteristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la resistance et la largeur de la chaussee ou des ouvrages d'art. La loi no 79-587 du 11 juillet 1979 a toutefois rendu obligatoire la motivation des arretes de police du maire. Ainsi, pour que le pouvoir reglementaire du maire puisse s'exercer, l'arrete doit comporter l'enonce precis des circonstances de droit et de fait lui servant de fondement. Il ne doit pas etre etranger a des considerations de police ou etre fonde sur des ressentiments personnels.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O