Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement a la communication entre divers heritages ou a leur exploitation. Ils ne peuvent etre supprimes que du consentement de tous les proprietaires qui ont le droit de s'en servir. Des lors qu'un chemin d'exploitation est acquis par la commune, sans toutefois faire l'objet d'un classement comme voie communale, il fait partie du domaine prive de la commune. Affecte a l'usage du public, ledit chemin est alors soumis aux dispositions relatives aux chemins ruraux. L'article 65 du code rural prevoit par ailleurs que les chemins d'exploitation ouverts soit par des associations foncieres obligatoirement constituees entre les proprietaires de parcelles a remembrer, soit par des associations syndicales autorisees, creees au titre de l'article 1-10 de la loi du 21 juin 1865, peuvent etre incorpores au reseau des chemins ruraux sur proposition du bureau de l'association fonciere ou de l'assemblee generale de l'association syndicale. La decision est prise par le conseil municipal apres enquete publique. Toutes les decisions relatives a l'emprise des chemins ruraux font en effet l'objet d'une deliberation du conseil municipal. L'ouverture - mais aussi le redressement et la fixation de largeur - de ces chemins est en outre toujours precedee d'une enquete publique dont les modalites sont fixees par le decret no 76-921 du 8 octobre 1976, qui renvoie aux dispositions du decret no 76-790 du 20 aout 1976 codifie (art R 141-4 a R 141-10 du code de la voirie routiere).
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