FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44121  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2329
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5030
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Champ d'application de la garantie
Analyse :  Regime des membres benevoles des organismes sociaux. extension aux conciliateurs
Texte de la QUESTION : M Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des conciliateurs, qui ne beneficient pas des dispositions du code de la securite sociale relatives a l'application de la legislation sur les accidents du travail aux membres benevoles des organismes sociaux. Ce probleme a donne lieu a de nombreux echanges entre le ministere de la justice et le ministere des affaires sociales, qui indiquait dans un courrier du 21 mars 1981 etre favorable a cette extension du champ d'application de la legislation des accidents du travail. Compte tenu du nombre important de personnes concernees et des risques auxquels s'exposent les conciliateurs dans l'accomplissement de leur mission, qui suppose de nombreux deplacements, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les delais dans lesquels cette mesure indispensable de protection sociale pourrait etre prise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La legislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'applique d'une facon generale a tous les travailleurs assujettis aux assurances sociales et places sous la subordination d'un employeur en application de l'article L 411-1 du code de la securite sociale. En outre, elle garantit d'autres categories de personnes contre les accidents survenus par le fait ou a l'occasion d'activites determinees qui ne les placent pas sous la subordination d'un employeur. Beneficient en effet de la protection accidents du travail-maladies professionnelles les personnes qui, aux termes de l'article L 412-8-6 du code de la securite sociale, participent au fonctionnement d'organismes a objet social pour tous les accidents, y compris de trajet, survenant a l'occasion de cette participation. Une liste fixant les categories d'organismes a objet social ainsi que les fonctions benevoles concernees par cette protection a ete etablie a l'article D 412-79 du code de la securite sociale. Au titre du service public de la justice, differentes categories de benevoles, tels les visiteurs de prison, y figurent deja. Un decret modifiant l'article D 412-79 est en cours d'elaboration pour etendre le champ d'application de l'article L 412-8-6 a de nouvelles categories de benevoles dont les conciliateurs de justice nommes aupres des cours d'appel. Le ministere de la justice vient de faire connaitre son accord pour prendre en charge les « obligations de l'employeur » au sens de l'article D 412-80 du code de la securite sociale c'est-a-dire pour accomplir les formalites d'usage pour l'affiliation, la declaration des accidents et le versement des cotisations pour ces assures.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O