FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4419  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  coopération et développement
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2960
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  484
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Impot sur le revenu et impot sur les societes
Analyse :  Dons a des associations ou comites locaux de cooperation avec le tiers-monde. deduction
Texte de la QUESTION : M Didier Chouat appelle l'attention de M le ministre de la cooperation et du developpement sur le regime fiscal susceptible d'etre applique aux dons verses a des comites ou associations locales de jumelage crees dans le cadre de la cooperation decentralisee avec une collectivite du tiers monde. Aux termes de l'article 238 bis 1 et 2, « les versements effectues au profit d'oeuvres ou d'organismes d'interet general ayant un caractere philanthropique, eucatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant a la mise en valeur du patrimoine artistique, a la defense de l'environnement naturel ou a la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques francaises » sont deductibles du revenu imposable des personnes physiques, dans la limite de 1,25 p 100 de ce revenu imposable, et du benefice imposable des entreprises assujetties a l'impot sur ls societes ou a l'impot sur le revenu, dans la limite de 2 p 1000 de leur chiffre d'affaires. Les entreprises assujetties a l'impot sur le revenu (principalement les entreprises individuelles et les societes en nom collectif) peuvent opter, soit pour la deduction du benefice imposable de la societe, dans la limite de 2 p 1000 de son chiffre d'affaires, soit pour la deduction du revenu imposable du proprietaire ou des associes, dans la limite de 1,25 p 100 de ce revenu imposable. Mais il n'est pas possible de cumuler les deux regimes (l'avantage en impot resultant des versements effectues par les personnes physiques ne peut etre inferieur a 25 p 100 des sommes deduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excede pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F a compter de l'imposition des revenus de 1988. A compter de l'imposition de 1989, le taux de 25 p 100 est porte au taux de la derniere tranche du bareme de l'impot sur le revenu lorsque les versements du contribuable au titre de l'annee de l'imposition et de l'annee precedente sont au moins egaux a 1 200 F par an, cf CGI art 238 bis 3 et 4). Bien que le cas des associations et comites de jumelage avec le tiers monde ne soit pas mentionne dans les instructions de l'administration parmi les exemples d'organismes entrant dans le cadre des dispositions de l'article 238 bis du CGI, la Direction Generale des Impots interrogee a deja repondu que rien ne s'oppose a ce que ces associations et comites beneficient de ces dispositions des lors qu'ils ont un objet exclusivement culturel et humanitaire, ou un autre caractere prevu par l'article 238 bis du CGI, qu'ils n'ont pas de but lucratif et que leur gestion est desinteressee. On peut, en outre, rappeler qu'il a ete expressement precise, en reponse a plusieurs questions ecrites, qu'etaient deductibles les sommes versees a des organismes ayant pour objet l'aide au tiers monde, pourvu que ces organismes soient francais. En consequence, il lui demande de bien vouloir faire confirmer officiellement que les dispositions de l'article 238 bis du CGI s'appliquent bien aux associations et comites de jumelage avec une collectivite du tiers monde et, afin d'encourager le developpement de la cooperation centralisee, de faire figurer cette precision dans les instructions de l'administration fiscale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les comites et associations de jumelage n'entrent pas en tant que tels dans le champ d'application de l'article 238 bis du code general des impots, et ce, quelle que soit la localisation geographique des collectivites co-jumelees. Cela etant, les regles fiscales sont applicables a raison des activites qui sont reellement exercees et non simplement de l'objet social de l'organisme. Des lors, si l'activite de certains de ces comites consiste a venir en aide a des populations en situation de detresse dans le monde, les dons consentis dans le cadre de ces operations humanitaires sont deductibles des revenus ou des benefices des donateurs dans les limites prevues a l'article 238 bis du code general des impots, sous reserve bien entendu que le comite en cause n'exerce pas d'activite lucrative, a une gestion desinteressee et presente un caractere ouvert.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O