FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44203  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2331
Réponse publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3437
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs de la mine : calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. mineurs ayant travaille moins de quinze ans dans les houilleres
Texte de la QUESTION : M Didier Migaud appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les regles de coordination en matiere d'assurance vieillesse, notamment pour les personnes qui, ayant travaille moins de quinze annees dans les mines, se sont reconvertis dans la fonction publique. Selon la reglementation actuelle, les assures qui ne totalisent pas quinze annees de service, dans un regime special beneficient, en application des articles D 173-2 a D 173-4 du code de la securite sociale, d'une fraction de pension remunerant leur periode d'affiliation au regime special qui est liquide selon les regles applicables au regime general. Or, bien souvent, ces rentes sont derisoires pour ceux qui ont travaille moins de quinze ans dans les houilleres dans des conditions difficiles. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas plus juste de prendre les dispositions reglementaires ou legislatives afin de permettre la possibilite de transferer ou de cumuler les annuites acquises d'un regime a un autre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de transferer ou de cumuler les annuites acquises d'un regime quel qu'il soit a un autre n'est pas possible en l'etat actuel de la legislation ; chaque regime calculant, en effet, les pensions qu'il sert selon ses propres modalites en fonction des durees d'assurances accomplies sous son empire. En outre, cette possibilite reviendrait a nier les particularites propres a chacun d'eux et a cumuler les avantages lies a leur specificite. Les assures qui ne peuvent beneficier d'une pension proportionnelle d'un regime special ont droit a la pension prevue a l'article R 173-1 du code de la securite sociale au titre des regles de coordination.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O