FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4421  de  M.   Bernard Pierre ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2966
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1697
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Medecins remplacants travaillant dans des cliniques privees
Texte de la QUESTION : M Pierre Bernard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des medecins remplacants, et travaillant dans une clinique, vis-a-vis de l'URSSAF Lors d'un controle effectue per l'URSSAF du Tarn, celle-ci exige que le medecin qui remplace les medecins anesthesistes-reanimateurs soit assujetti au regime general a titre de salarie. Les medecins qui exercent dans cette clinique assurent leur profession a titre liberal et n'ont aucun lien de subordination avec l'etablissement. Le medecin remplacant percoit un « reversement d'honoraires » par les medecins anesthesistes-reanimateurs remplaces. Le medecin remplacant ne peut en aucun cas avoir un statut de salarie. En effet, les medecins sont regis par un code de deontologie medicale qui dicte le reglement a respecter lors d'un remplacement aux articles 60 et 65. Article 60 : « le medecin remplace doit s'abstenir de toute activite medicale, et notamment dans le poste qu'il occupait L'assistanat n'est pas autorise ». Le remplacant, docteur en medecine ou etudiant, exerce sous sa propre responsabilite «. Article 65 : » il est interdit a un medeci d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre medecin ou un etudiant en medecine En France, le medecin n'est pas autorise a employer un assistant, l'exercice de la medecine est personnel, chaque medecin travaille sous sa propre responsabilite «. En outre, la medecin en remplacement engage sa responsabilite au titre des actes qu'il effectue et est seul juge des soins a dispenser aux malades. Il est a noter que les services de l'URSSAF ont immatricule les medecins remplacants en qualite de » travailleur independant « avec pour corollaire le paiement de leur cotisation propre a l'URSSAF Les cotisations ont ete acquittees par ces remplacants. Compte tenu de ces elements, il lui demande si ces medecins remplacants sont a considerer comme travailleurs independants ou s'ils sont assimiles aux salaries assujettis au regime general.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime de securite sociale applicable aux medecins remplacants travaillant dans une clinique privee est a determiner par les organismes de recouvrement dans le cadre de la reglementation applicable en matiere d'assujettissement, et en fonction des circonstances de fait dans lesquelles ils exercent leur activite. De l'examen de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ressort que le medecin remplacant doit generalement etre place dans la meme situation que le medecin qu'il remplace pour la determination de son regime de securite sociale. En ce qui concerne l'exercice de l'activite dans une clinique privee, le fait que les soins soient dispenses dans des locaux affectes par l'etablissement au medecin qui utilise le personnel et le materiel de l'etablissement, la tenue par le medecin d'un fichier medical qui reste la propriete de l'etablissement, des horaires de presence du medecin fixes d'un commun accord avec la clinique mais s'imposant a lui, l'obligation de donner des soins pour partie a des patients qui constituent la clientele de l'etablissement et non celle du medecin, ou encore l'absence d'entente directe et de paiement direct, permettent de presumer, d'apres l'analyse de ladite jurisprudence, l'assujettissement au regime general des personnes en cause. En revanche, sont caracteristiques de l'exercice liberal notamment des circonstances telles que l'utilisation du materiel de l'etablissement en contrepartie d'une somme versee par le medecin a titre de prix de sa location, le fait que le medecin embauche et remunere seul le personnel travaillant sous ses ordres, l'absence de reference dans le contrat a un reglement horaire ou l'obligation pour le medecin d'accepter des ordres ou instructions du directeur de l'etablissement, ou encore la latitude qu'a le medecin de s'absenter en se faisant remplacer par un praticien agree par l'etablissement mais choisi par lui. En l'espece, l'ignorance des conditions reelles et precises de l'activite des interesses ne permet pas de formuler une appreciation relative a l'assujettissement de ces derniers ; en toute hypothese, il n'appartient pas au ministre charge de la securite sociale de se prononcer en la matiere, les organismes de recouvrement etant seuls competents pour prendre les decisions d'affiliation qui s'imposent apres examen des conditions de fait, dans le cadre de l'autonomie de decision dont ils disposent et sous le controle souverain des tribunaux.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O