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Texte de la QUESTION :
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M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme que pose l'obtention d'un mi-temps therapeutique pour certains malades. Il lui signale le cas d'une femme fonctionnaire, atteinte de sclerose en plaques, qui peut sans difficulte obtenir un conge de longue maladie, avec maintien integral de son traitement. Pour des raisons bien comprehensibles, cette personne souhaite garder un contact avec la vie professionnelle en assurant un travail a mi-temps. Or, le mi-temps therapeutique qui repondrait parfaitement a sa situation ne peut etre accorde qu'apres ce conge de longue duree. Si cette reglementation peut se comprendre dans certains cas, elle est totalement inadaptee a ce type de maladie. Outre que ce mi-temps therapeutique repondrait aux preoccupations sociales et familiales de cette personne, il reduirait la charge financiere et de la collectivite et contribuerait a la maitrise des depenses de sante. Il lui demande si, pour certaines maladies parfaitement repertoriees comme celle-ci, l'obtention du mi-temps therapeutique ne pourrait pas etre accorde independamment du conge de longue duree, et selon les memes procedures.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins agrees, a l'organisation des comites medicaux et des commissions de reforme, aux conditions d'aptitude physiques pour l'admission aux emplois publics et au regime de conges de maladie des fonctionnaires prevoit en son article 7 que les comites medicaux « sont consultes obligatoirement en ce qui concerne : 5o l'amenagement des conditions de travail du fonctionnaire apres conge ou disponibilite ». L'article 43, alinea 1, du meme decret, dispose, pour sa part, que « le comite medical consulte sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait beneficie d'un conge de longue maladie ou de longue duree peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse etre porte atteinte a la situation administrative de l'interesse ». Le second alinea de l'article 43 precise que « si le fonctionnaire beneficie d'amenagements speciaux de ses modalites de travail, le comite medical est appele de nouveau, a l'expiration de periodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, a statuer sur l'opportunite du maintien ou de la modification de ces amenagements, sur le rapport du chef de service ». Il resulte de l'application combinee de l'ensemble de ces dispositions que le mi-temps therapeutique, ainsi que le releve d'ailleurs l'honorable parlementaire, ne peut etre accorde au fonctionnaire admis a reprendre l'exercice de ses fonctions a mi-temps qu'apres un conge de longue maladie ou de longue duree, ou pour accident de service. Ce dispositif est inspire par le souci de preserver les interets de l'agent aussi bien au regard de sa situation administrative a laquelle il ne saurait etre porte atteinte, que de son etat de sante. Il n'est pas certain que la reglementation prevue par le decret precite du 14 mars 1986 soit totalement inadaptee a un type de maladie tel que la sclerose en plaques, dont le caractere evolutif necessite inevitablement l'octroi de conges de longue maladie ou de longue duree. Le ministre des affaires sociales et de l'integration, tout en comprenant parfaitement les preoccupations sociales et familiales personnellement exprimees par cette femme fonctionnaire atteinte de sclerose en plaques, estime neanmoins delicat de mettre en oeuvre la modification de reglementation suggeree par l'honorable parlementaire. Il lui parait en effet difficile d'envisager un mi-temps therapeutique dissocie du conge de longue maladie ou de longue duree, alors qu'il doit en constituer la suite normale en cas d'amelioration de l'etat de sante necessitant une readaptation progressive a la vie professionnelle.
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