FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44301  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2340
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1739
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Suffixes. perspectives
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet rappelle a M le ministre delegue au budget que le Conseil constitutionnel statuant le 28 decembre 1990 (JO du 30 decembre 1990) sur l'article 120-11 de la loi de finances pour 1991 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre a declare contraire a la Constitution « l'article 20, le a et le c du paragraphe II ». Le Conseil constitutionnel a notamment considere « qu'en raison de la finalite poursuivie par la loi, la consistance des droits des personnes frappees des memes infirmites ne saurait, sans qu'il soit porte atteinte au principe constitutionnel d'egalite, dependre de la date a laquelle celles-ci formulent leur demande ». L'article 120-II a) declare contraire a la Constitution avait pour objet - en rendant inapplicables aux demandes de pension deposees apres le 31 decembre 1990 les dispositions des deuxieme et troisieme alineas de l'article L 16 du code - de supprimer totalement les suffixes qui majoraient depuis la loi initiale du 31 mars 1919 les infirmites s'ajoutant a une premiere infirmite atteignant 100 p 100. Or, le troisieme alinea ajoute a l'article L 16 du code par l'article 124-I de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989 avait deja porte une attaque tres brutale aux demandes de pension deposees apres le 31 octobre 1989, en limitant la valeur de chaque suffixe a concurrence du taux de l'infirmite a laquelle il se rapporte, alors que jusqu'a present cette valeur progressait avec le rang de l'infirmite concernee. Ce texte, qui fait dependre de la date de presentation des demandes les droits de personnes frappees des memes infirmites, porte atteinte, tout comme l'article 120-II a) de la loi du 29 decembre 1990, au principe constitutionnel d'egalite. Il est donc, quant au fond, contraire a la Constitution meme si le Conseil constitutionnel, n'ayant pas ete saisi dans les delais constitutionnels, n'a pu, dans la forme, en constater la non-conformite a la Constitution. Il lui demande de donner d'urgence toutes instructions utiles pour faire cesser l'application choquante d'une mesure contraire a la Constitution et lesant des personnes particulierement dignes d'interet en raison des sacrifices qu'elles ont consentis et des souffrances qu'elles ont subies pour la defense du pays.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour revenir a plus de coherence dans la mise en oeuvre du droit a reparation, l'article 124-I de la loi de finances initiale (LFI) pour 1990 a complete l'article L 16 du code des pensions militaires d'invalidite (PMI) en vue de limiter la valeur des suffixes prevus a l'article L14 du meme code a concurrence du taux de l'infirmite a laquelle ils se rapportent, lorsque celle-ci est decomptee au-dessus de 100 p 100. Par ailleurs, une decision du Conseil constitutionnel du 28 decembre 1990 a annule les dispositions de l'article 120-II de la loi de finances pour 1991 qui visaient a supprimer les suffixes pour les pensions correspondant a un taux d'invalidite superieur a 100 p 100 et uniquement pour celles concedees a la suite d'une demande deposee apres le 31 decembre 1990. Le haut conseil a en effet estime que « en raison de la finalite poursuivie par la loi, la consistance des droits de personnes frappees des memes infirmites ne saurait, sans qu'il soit porte atteinte au principe constitutionnel d'egalite, dependre de la date a laquelle celles-ci formulent leur demande, des l'instant qu'aucune forclusion ne leur est opposable en vertu de la loi ». Considerant que les dispositions de l'article 124-I de la loi de finances intiale pour 1990 portent egalement atteinte au principe general d'egalite, l'honorable parlementaire conteste la validite de cet article de loi au regard de la Constitution au motif qu'il etablirait une rupture d'egalite entre pensionnes frappes des memes infirmites. Il est rappele en premier lieu que la Constitution de 1958 a organise des procedures specifiques tendant a soumettre au Conseil constitutionnel les lois avant leur promulgation. Une fois promulguee, la loi est soustraite a toute contestation touchant sa regularite et sa validite ne peut etre mise indirectement en cause a propos de contestations sur la validite des actes administratifs qu'elle autorise. Ainsi, la loi promulguee s'impose a l'administration comme aux citoyens. En second lieu, au-dela de cet aspect formel, l'article 124-I de la LFI pour 1990 vise a la fois les demandes initiales (premieres concessions), et les demandes de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension definitive ou d'une revision de pension. En effet, a la difference de la disposition de suppression des suffixes (1991, annulee), leur limitation (1990, en vigueur), concerne non pas les seules pensions nouvelles (c'est-a-dire concedees pour la premiere fois), mais l'ensemble des pensions, des lors qu'elles font l'objet d'une demande de revision pour aggravation ou apparition d'une nouvelle infirmite posterieurement au 31 octobre 1989. Portant sur l'ensemble des pensions, cet article ne pouvait en consequence introduire une quelconque discrimination entre pensionnes et sa conformite a la Constitution n'est pas discutable au regard du principe constitutionnel d'egalite. Par ailleurs, le fait que la limitation des suffixes concerne l'ensemble des pensions ne porte pas atteinte aux droits des pensionnes, puisque, selon une jurisprudence constante, une pension devenue definitive ne peut etre affectee par cette nouvelle disposition. En revanche, des lors que le pensionne remet en cause lui-meme le caractere definitif de sa pension en en demandant la revision, la legislation en vigueur a la date de la demande est applicable. Il convient enfin de rappeler que ces dispositions ont ete adoptees dans un souci de justice et d'equite. En effet, le systeme de limitation des « suffixes » qui, a l'origine, avait ete prevu pour corriger les effets trop rigoureux de la regle dite « de Balthazard » (regle de l'invalidite restante) engendrait parfois, pour les infirmites decomptees au-dessus de 100 p 100, des taux d'invalidite aussi eleves pour une petite infirmite que pour une incapacite totale de l'organe ou du membre affecte ; les infirmites etant toujours classees dans l'ordre decroissant et les suffixes croissant de 5 en 5, les plus petites infirmites etaient en effet affectees des taux les plus eleves, ce qui semblait paradoxal. La regle de limitation des suffixes est ainsi destinee a rendre plus equitable le droit a reparation d'infirmites multiples par comparaison avec l'indemnisation d'une infirmite particulierement grave. De surcroit, cette derniere restant decomptee au-dessus de 100 p 100 pour sa valeur reelle, la reforme des suffixes n'altere en rien l'indemnisation attachee directement a une infirmite majeure.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O