FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44307  de  M.   Mayoud Alain ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2335
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3504
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Agriculture. assurance incendie. loi no 90-509 du 25 juin 1990. exoneration. forets
Texte de la QUESTION : M Alain Mayoud attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le caractere nefaste pour la gestion forestiere de la loi no 90-509 du 25 juin 1990, imposant que tout bien assure contre l'incendie le soit egalement contre la tempete. Cette loi s'est averee inapplicable pour l'agriculture, si bien qu'en decembre dernier le Parlement a exclu du champ d'application de cette loi, les contrats d'assurance incendie se rapportant aux recoltes non engrangees, aux cultures et aux cheptels vifs hors batiments. Les assurances mutuelles agricoles ont demontre que son application conduisait a un tres fort rencherissement de l'assurance incendie sur la recolte, de l'ordre de 3 milliards de francs par an. La foret constituant par essence, une recolte non engrangee pendant de nombreuses annees d'une part et ayant par surcroit une rentabilite tres faible d'autre part, il est donc logique et indispensable de la sortir du champ d'application de cette loi. En effet, les proprietaires forestiers doivent pouvoir continuer a n'assurer certaines parties de leur patrimoine que contre l'incendie, en fonction de l'age ou de la nature de leurs plantations. Il est certain que garantir contre la tempete les taillis de faible valeur ou les jeunes plantations constitue un non-sens qui augmente de maniere inadmissible les frais de gestion. C'est pourquoi, il demande que des dispositions soient prises afin d'assimiler la production forestiere a une recolte non engrangee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu faire etat de ses legitimes preoccupations relatives a l'application de la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux departements d'outre-mer du regime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Cette loi stipule dans son article premier que « les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie a des biens situes en France ainsi qu'aux corps de vehicules terrestres a moteur ouvrent droit a la garantie de l'assure contre les effets du vent du aux tempetes, ouragans ou cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats ». L'extension de la garantie vaut egalement lorsque l'assure est couvert contre les pertes d'exploitation apres incendie. Si l'extension de la garantie a pour consequence une augmentation des frais d'assurance pouvant eventuellement decourager certains sylviculteurs, il convient en revanche d'admettre que les tempetes font courir un risque eleve aux proprietaires forestiers du fait de leur frequence elevee et des degats tres importants qu'elles occasionnent. Au cours des dernieres annees, la foret a en effet ete durement touchee (en 1982 dans le Massif Central, en 1984 dans le Nord-Est, en 1987 en Bretagne et en 1990 dans le Nord et l'Est). En consequence, cette mesure devrait permettre une meilleure indemnisation des sylviculteurs a l'egard d'un risque relativement eleve. L'article 34 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 a exclu les recoltes non engrangees, les cultures et le cheptel vif hors batiment du champ d'extension de la garantie contre l'incendie a la garantie contre les tempetes. En effet cette exclusion est justifiee en raison du classement par la loi du 10 juillet 1964 du risque de tempete sur recoltes comme un risque non assurable. De ce fait, l'indemnisation des risques de recoltes est du ressort du regime d'indemnisation des calamites agricoles et ne peut beneficier du regime de la loi sur les catastrophes naturelles. Le risque de tempete sur recoltes forestieres n'etant pas vise par la loi du 10 juillet 1964, il ne peut etre pris en compte au titre du regime des calamites agricoles. De ce fait les recoltes forestieres ne peuvent etre exclues du champ d'application de la loi du 25 juin 1990. Au demeurant, il est utile de signaler que l'assurance garantissant les dommages d'incendie et de tempete ne constitue pas une obligation legale faite aux proprietaires. Le souci d'encourager les proprietaires forestiers prives qui investissent en foret est une preoccupation constante du Gouvernement. C'est a cet effet que des mesures fiscales particulieres permettent de tenir compte des specificites de l'investissement forestier et que le budget de l'Etat (notamment par la mobilisation des credits du Fonds forestier national) appuie financierement les efforts des sylviculteurs.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O