FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4431  de  Mme   Mora Christiane ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2975
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  1020
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  Elections legislatives
Analyse :  Frais de campagne. honoraires de l'expert-comptable. remboursement
Texte de la QUESTION : Mme Christiane Mora appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application des lois relatives a la transparence financiere de la vie politique, notamment en ce qui a trait au remboursement forfaitaire des frais de campagne engages lors des elections legislatives. L'instruction ministerielle relative aux comptes de campagne des candidats a expressement prevu dans son chapitre VIII, section II, alinea 3, l'obligation de faire presenter lesdits comptes par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agrees. Il s'avere cependant qu'en vertu de « directives ministerielles » (lesquelles n'ont a aucun moment ete portees a la connaissance des candidats) les honoraires de l'expert-comptable n'ont pas ete consideres comme « depenses de campagne » pour le calcul du remboursement des frais exposes pour la campagne en vue des elections legislatives des 5 et 12 juin 1988. Elle lui demande de bien vouloir preciser quels sont les criteres definis par les directives en cause, attendu que l'interpretation qui en est faite par l'autorite prefectorale aboutit a une reduction arbitraire, par l'administration, du montant d'une indemnisation instauree par la loi, et dont la portee relative est d'autant plus grande pour les candidats ayant fait preuve dans leur campagne du plus grand souci d'economie. Elle lui demande de bien vouloir reconsiderer la situation ainsi creee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est de fait que les premieres instructions adressees aux prefets excluaient les honoraires de l'expert-comptable - charge, en application de l'article LO 179-1 du code electoral, de presenter le compte de campagne d'un candidat - des depenses de campagne ouvrant droit au remboursement forfaitaire prevu au troisieme alinea de l'article L 167 du meme code. Cette interpretation s'appuyait notamment sur le fait que ces honoraires ne pouvaient pas etre assimiles a une depense de campagne dans la mesure ou ils ne correspondaient pas a une action de propagande proprement dite. Toutefois la depense dont il s'agit etant imposee aux candidats par la loi elle-meme, il est apparu possible, apres un nouvel examen de cette question, de faire prevaloir une interpretation plus souple des dispositions legislatives et de prendre en compte les honoraires de l'expert-comptable dans le calcul du remboursement institue par l'article L 167. Toutes instructions utiles ont ete donnees aux prefets afin que les comptes de campagne deposes a l'issue des dernieres elections legislatives generales soient revus dans ce sens, de telle sorte que les sommes complementaires eventuellement dues aux candidats puissent leur etre versees au debut de l'annee 1989.
SOC 9 REP_PUB Centre O