FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44345  de  M.   Jacquemin Michel ( Union du Centre - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  17/06/1991  page :  2334
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3351
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des maisons de retraite
Texte de la QUESTION : M Michel Jacquemin rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que l'article 28 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 a pose le principe du versement de l'allocation logement sociale aux personnes hebergees dans les unites et centres de long sejour. En application de l'article R 832-2 du code de la securite sociale, la chambre doit etre d'au moins 9 metres carres pour une personne, et de 16 metres carres pour deux personnes. Ce droit a l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si plus de deux personnes occupent la meme chambre. Or de nombreux etablissements, meme de conception recente, ne repondent pas a ces criteres et ne peuvent aisement transformer leurs locaux afin de s'y conformer. Les personnes agees qui y sont hebergees se voient privees de cette allocation alors qu'elles n'ont pas choisi les conditions materielles de leur hebergement. Il lui demande quel est l'etat d'avancement de la reflexion qui a ete lancee afin de mettre en oeuvre une eventuelle mesure d'assouplissement des regles d'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes agees hebergees en long sejour.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les honorables parlementaires appellent l'attention sur les conditions d'attibution de l'allocation de logement sociale aux personnes residant en centre de long sejour et excluant du droit les chambres qui comportent plus de deux lits. Si cette disposition peut paraitre restrictive, elle traduit cependant le souci des pouvoirs publics de voir les personnes agees tenues de recourir a des modes d'hebergement collectif beneficier, grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisante. Ces mesures sont, par ailleurs, deja applicables aux personnes agees residant en maison de retraite. Ces dispositions devraient contribuer a inciter les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes agees. Les normes actuelles conservent donc de ce point de vue leur valeur. Toutefois, il est vrai que la situation des personnes agees placees en long sejour peut sembler inegale selon les conditions de leur hebergement alors que les interesses ne sont pas responsables de leur placement et acquittent le meme prix de journee. Prevoir une eventuelle mesure d'assouplissement dans l'attente de l'humanisation totale de toutes les structures reclame une information suffisante sur le nombre de personnes residant dans les chambres a plus de deux lits. Cette etude est actuellement en cours.
UDC 9 REP_PUB Franche-Comté O