FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44442  de  M.   Jacquemin Michel ( Union du Centre - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2469
Réponse publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3464
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Police. Revendications
Texte de la QUESTION : M Michel Jacquemin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les preoccupations exprimees par les retraites et les veuves de la police qui constatent depuis plusieurs annees une baisse de leur pouvoir d'achat. Ceux-ci souhaitent notamment : 1o la fixation du taux de pension pour les veuves a un plancher minimum equivalent au minimum de pension de la fonction publique, soit l'indice 200, c'est-a-dire environ 4 700 francs ; 2o l'application effective de l'article L 16 du code des pensions afin que les retraites ne soient pas frustres lors des reformes statutaires ou indiciaires ; 3o le benefice pour tous les anciens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; 4o l'abrogation de l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964 qui exclut les retraites dits proportionnels d'avant 1964 des avantages de la majoration pour enfants ; 5o le benefice pour les veuves de victimes tuees en service avant 1981 de la pension et de la rente viagere selon la loi du 30 decembre 1982 pour atteindre le 100 p 100, ainsi que des effets retroactifs de la loi du 17 juillet 1978 pour les retraites remaries avant la promulgation. Il lui demande de lui faire savoir quelles suites il entend reserver a ces revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La plupart des problemes evoques par l'honorable parlementaire sont communs a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause et, a ce titre, sont principalement de la competence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, et du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget. En effet, en tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevent, apres la cessation de leur activite, du regime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les regles de liquidation sont avantageuses, puisque le montant est determine par reference au dernier traitement d'activite, lequel correspond le plus souvent aux niveaux hierarchiques et de remunerations les plus eleves detenus au cours de la carriere. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisees en fonction des mesures generales accordees aux personnels en activite ainsi que des ameliorations indiciaires resultant de reformes statutaires le cas echeant, conformement au principe de perequation defini a l'article L 16 du code des pensions precite. En d'autres termes, les pensions percues par les retraites et les veuves de retraites de la police nationale evoluent automatiquement au meme rythme que les remunerations principales des personnels en activite. De surcroit, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1982 no 82-1126 du 29 decembre 1982, l'indemnite de sujetion speciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concedees aux anciens personnels des services actifs. En effet, depuis 1983, chaque annee, un dixieme des points correspondant a l'application du taux de l'indemnite de sujetion speciale sur l'indice de traitement est integre dans le calcul de la pension, qui est ainsi majoree, en moyenne, de 2 p 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette integration, les retraites de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentees de l'integralite de la proportion de cette indemnite par rapport au traitement, soit, en ce qui concerne les personnels du corps des grades et gardiens de la paix, de 20 a 21 p 100 suivant la circonscription d'affectation et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p 100. La realisation de cette integration a conduit, depuis l'origine, a ouvrir 605,56 millions de francs supplementaires sur le chapitre des pensions, etant observe que 86,83 millions de francs ont ete inscrits dans la loi de finances pour 1991 a cet egard. Doit egalement etre rappele le versement aux retraites de l'Etat d'une allocation exceptionnelle, dont le montant correspondait a 75 p 100 de la prime de croissance attribuee aux fonctionnaires en activite au titre de l'annee 1989, soit 900 francs et, pour les titulaires d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, 450 francs. En ce qui concerne plus precisement le taux des pensions de reversion, il n'est pas envisage de l'accroitre. Une telle mesure provoquerait une charge supplementaire pour les finances publiques et conduirait a accentuer les avantages du regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le regime de reversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du regime general de la securite sociale. En effet, la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve ou conjoint survivant, laquelle peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de reversion avec ses propres ressources. En outre, le taux actuel de la reversion s'applique a une pension liquidee sur la base de 75 p 100 du salaire des six derniers mois d'activite de l'agent (apres trente-sept annuites et demie de services) alors que la reversion du regime general s'applique a une pension liquidee sur la base de 50 p 100 du salaire moyen des dix meilleures annees, et ce dans le limite d'un plafond. S'agissant de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un regime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police, les fonctionnaires titulaires d'une pension concedee anterieurement a la promulgation de ladite loi ne peuvent en beneficier, conformement au principe general de non-retroactivite des textes en matiere de pension. De meme, en matiere de majoration de pension pour enfants a charge, la legislation applicable est celle qui est en vigueur au moment de la mise a la retraite de l'agent. C'est ainsi que les personnels radies des cadres avant le 1er decembre 1964, date d'entree en vigueur de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent beneficier de ses dispositions. Par ailleurs, l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 no 82-1152 du 30 decembre 1982 a effectivement ouvert en faveur des conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tues au cours d'une operation de police des droits a une pension et a une rente viagere d'invalidite dont le montant cumule correspond a celui dont le fonctionaire aurait pu benefcier. Cette disposition s'est appliquee de fait aux conjoints et orphelins des policiers tues apres le 11 mai 1981. Cette retroactivite etait deja une mesure exceptionnelle dont l'extension ne peut etre envisagee. Enfin, l'article 43 de la loi du 17 juillet 1978 permet a tout les conjoints divorces non remaries - quels que soient le cas et la date du divorce - de beneficier de la pension de reversion a laquelle un assure est susceptible d'ouvrir droit a son deces. Lorsque l'assure s'est remarie, cette pension est partagee entre son conjoint survivant et le ou les precedents conjoints divorces non remaries au prorata de la duree respective de chaque mariage. Le partage est opere lors de la liquidation des droit du premier d'entre eux qui en fait la demande. Depuis le 1er decembre 1982, au deces de l'un des beneficiaires de la pension de reversion, sa part accroit celle de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres. Pour des raisons deja evoquees ci-dessus, il n'est pas envisage d'etendre le benefice de cette loi aux ayants droit des fonctionnaires de police radies des cadres avant la date de sa promulgation.
UDC 9 REP_PUB Franche-Comté O