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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, sur la loi no 61-842 du 2 aout 1961 et son decret d'application no 74-415 du 13 mai 1974, qui disposent notamment que, lorsque les emissions polluantes de certaines installations engendrent temporairement « une elevation du niveau de la pollution atmospherique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou reduire leurs emissions polluantes () ». En cas de non-respect de cette legislation, le maire, officier de police judiciaire, dresse proces-verbal, si l'installation concernee est un etablissement industriel, commercial ou artisanal (art 3-2o de la loi susvisee). Aussi, au vu de ces dispositions, il souhaiterait savoir si le maire peut dresser le proces-verbal susmentionne, alors que les emissions polluantes ont temporairement cesse et en l'absence de l'exploitant incrimine. En outre, il lui demande de bien vouloir lui preciser si la constatation de l'infraction doit etre necessairement precedee d'une mise en demeure.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 4 du decret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au controle des emissions polluantes dans l'atmosphere et a certaines utilisations de l'energie prevoit que : « Lorsque les emissions polluantes de certaines installations peuvent engendrer temporairement, en raison notamment des conditions meteorologiques constatees ou previsibles a court terme, une elevation du niveau de la pollution atmospherique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou reduire leurs emissions polluantes sans prejudice des arretes prefectoraux prevus a l'article 5. » Cet article de portee generale n'est pas vise par l'article 13 du decret, qui traite des sanctions penales. Seules les infractions a des textes precis pris pour son application sont juridiquement sanctionnables, par exemple l'inobservation d'un arrete prefectoral instituant une procedure d'alerte (article 5 du decret du 13 mai 1974), ou encore les infractions a la legislation des installations classees. S'agissant d'etablissements industriels, commerciaux ou artisanaux, les infractions au decret du 13 mai 1974 peuvent etre constatees, en application de l'article 3-2o de la loi no 61-842 du 2 aout 1961 relative a la lutte contre les pollutions atmospheriques et les odeurs, par les agents et dans les conditions prevus a l'article 22 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement (qui a remplace et abroge la loi du 19 decembre 1917 relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes), lequel prevoit que : « Les infractions sont constatees par les proces-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classees. Ces proces-verbaux sont dresses en double exemplaire dont l'un est adresse au prefet et l'autre au procureur de la Republique. Ils font foi jusqu'a preuve contraire. » En outre, les infractions aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et de son decret d'application du 21 septembre 1977 peuvent etre constatees dans les memes conditions. A ce titre, le maire, officier de police judiciaire, est habilite a dresser un proces-verbal, meme en l'absence de l'exploitant incrimine, a condition qu'il ait pu constater l'infraction. De plus, les textes reglementaires n'imposent pas que la constatation de l'infraction soit precedee d'une mise en demeure. Toutefois, il convient de preciser qu'en matiere d'installations classees, si la non-observation des prescriptions techniques est une simple contravention, en revanche le non-respect d'un arrete prefectoral de mise en demeure d'avoir a respecter ces prescriptions au terme d'un delai fixe est un delit.
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