Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 13 du code general des impots, une depense ne peut etre prise en compte pour le calcul de l'impot sur le revenu que si elle concourt a l'acquisition ou a la conservation d'un revenu imposable. Des lors que le revenu des logements dont le proprietaire se reserve la jouissance n'est pas soumis a l'impot, les depenses qui s'y rapportent ne peuvent donner lieu a aucune deduction. Pour temperer la rigueur de ce principe, le legislateur a prevu, a titre exceptionnel, que certaines depenses exposees pour l'acquisition de la residence principale ou pour son entretien ouvrent droit a reduction d'impot : cet avantage beneficie exclusivement aux interets de certains emprunts et aux frais de ravalement, de grosses reparations et d'isolation thermique. L'installation d'une porte de cabine d'ascenseur n'ouvre pas droit a la reduction d'impot au titre des depenses de grosses reparations prevue a l'article 199 sexies C du code general des impots. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, de telles depenses s'entendent des travaux dont l'importance excede celle des operations courantes d'entretien et qui consistent en la remise en etat, la refection ou le remplacement d'equipements essentiels pour maintenir l'immeuble en etat d'etre utilise conformement a sa destination. Tel n'est pas le cas de l'installation d'une porte automatique dans un ascenseur, qui fait partie des travaux d'amelioration. Le fait que ces travaux resultent d'une obligation legale est sans incidence sur leur nature. En revanche, la depense peut etre prise en compte pour la determination des revenus fonciers imposables lorsque l'immeuble est donne en location et affecte a l'habitation. Au demeurant, des lors qu'une depense est obligatoire, la fiscalite ne joue plus aucun role incitatif. Accorder une reduction d'impot ne se justifierait donc pas, compte tenu notamment des contraintes budgetaires actuelles.
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