FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44490  de  M.   Galametz Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2445
Réponse publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3438
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Non assures. perspectives
Texte de la QUESTION : M Claude Galametz attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les problemes d'acces aux soins que rencontrent encore de nombreuses personnes depourvues de couverture sociale. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures a prendre, au nom de la solidarite nationale, pour generaliser l'assurance maladie a toutes les categories de la population conformement aux objectifs definis par la loi de 1978 (ce qui correspondrait a moins de 2 p 100 de la population), et ameliorer la couverture complementaire des personnes disposant de peu de ressources, soit par le biais d'une exoneration du tiket moderateur pour les personnes a faible niveau de ressources, soit par la prise en charge complementaire par des mutuelles dont les cotisations seraient versees par l'aide sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la generalisation de la securite sociale a realise l'objectif d'extension a l'assemble de la population de la couverture contre le risque maladie. Conformement a l'article L 111-1 du code de la securite sociale, cette garantie s'exerce par l'affiliation au regime de l'assurance personnelle des personnes ne relevant pas, a un titre quelconque, d'un regime obligatoire d'assurance maladie - maternite. Les personnes affiliees a l'assurance personnelle beneficient, pour elles-memes et leurs ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternite servies par le regime general et sont redevables d'une cotisation fixee en pourcentage des revenus. Il existe neanmoins des cotisations forfaitaires pour certaines categories de personnes comme, a titre d'exemple, les jeunes ages de moins de vingt-sept ans qui se voient appliquer une cotisation reduite actuellement egale a 1 059 francs par an. En cas d'insuffisance de leurs ressources, les assures personnels peuvent solliciter la prise en charge de leur cotisation par l'aide sociale ou le regime des prestations familiales s'ils sont allocataires. Il est a souligner que les titulaires du revenu minimum d'insertion sont obligatoirement affilies a l'assurance personnelle s'ils sont depourvus de couverture sociale a un autre titre et voient leur cotisation systematiquement prise en charge par l'aide sociale departementale. S'agissant de la couverture complementaire des personnes disposant de faibles ressources, il convient de rappeler que le ticket moderateur laisse a la charge des assures sociaux peut etre pris en charge soit par les organismes de securite sociale dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, soit, lorsque ces personnes sont admises a l'aide sociale, par les collectivites publiques d'aide sociale. En outre, les relations entre les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale ont ete profondement renovees par l'article 21 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante qui permet d'inverser les circuits financiers traditionnels entre ces organismes et les collectivites publiques d'aide sociale. Par convention conclue entre la caisse d'assurance maladie et les collectivites publiques d'aide sociale, les organismes d'assurances maladie des differents regimes peuvent desormais regler l'integralite des depenses de soins a domicile dues aux assures sociaux beneficiaires de l'aide medicale, les collectivites publiques d'aide sociale remboursant ulterieurement aux caisses la part leur incombant. De nombreux departements ont conclu en 1990 des conventions de ce type et les assures sociaux beneficiaires de l'aide sociale entrant dans le champ de ces conventions jouissent de la dispense d'avance des frais sans connaitre les inconvenients inherents au fonctionnement de l'aide medicale traditionnelle. Enfin, certains departements ont pris l'initiative d'affilier les personnes demunies aupres de mutuelles et de supporter les cotisations mutualistes. Toutefois, la generalisation de ces experiences depend des choix retenus par chaque departement.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O