|
Texte de la QUESTION :
|
M Francois Patriat rappelle a M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation la non-revalorisation, depuis 1988, de l'indemnite de depart, selon conditions de ressources, pour certaines categories de commercants ou artisans qui se trouvent prives de tout ou partie du capital qu'ils esperaient tirer de la vente de leurs fonds de commerce lors de leur cessation d'activite. La loi du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises artisanales prevoit une augmentation de la taxe sur les grandes surfaces pour degager des financements pour ameliorer le regime de l'indemnite de depart. Il lui demande quand cette mesure va se traduire concretement par une revalorisation des plafonds actuels.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'indemnite de depart a pour objet d'indemniser lors de leur cessation d'activite, et sous reserve qu'ils remplissent certaines conditions d'age, d'affiliation et de ressources, les commercants et artisans dont le fonds s'est deprecie sous l'effet des mutations economiques. Le decret no 91-1155 du 8 novembre 1991, paru au Journal officiel du 10 novembre, releve les plafonds de ressources en dessous desquels l'aide peut etre attribuee. La moyenne des ressources annuelles des cinq dernieres annees d'activite ouvrant droit a l'aide peut desormais atteindre 54 600 francs dont 26 400 francs de ressources non professionnelles pour un chef d'entreprise isole, et 97 200 francs dont 48 000 francs de ressources non professionnelles pour un menage. Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit a l'aide sont celles declarees a l'administration fiscale et acceptees, au moins provisoirement, par elle, au titre du revenu brut global. Les prestations versees par les caisses d'assurance vieillesse artisanales, industrielles et commerciales et les revenus a caractere social enumeres a l'article 2 du decret no 82-307 du 2 avril 1982 ne sont pas pris en consideration pour la determination des seuils de ressources.
|