FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44566  de  M.   Gourmelon Joseph ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2478
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4409
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Travail, emploi et formation professionnelle : personnel
Analyse :  Controleurs et inspecteurs du travail. pouvoirs de controle de l'identite des personnes
Texte de la QUESTION : M Joseph Gourmelon attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les limitations apportees aux pouvoirs des inspecteurs du travail par les dispositions conjointes du code du travail et du code de procedure penale. En effet, les inspecteurs du travail ne peuvent pas proceder a des controles d'identite, dans la mesure ou ils n'ont pas la qualite d'officiers ou agents de police judiciaire. Dans le cadre d'une politique de lutte contre le travail clandestin, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de modifier la reglementation en vigueur en prevoyant la possibilite pour les inspecteurs du travail de faire des controles d'identite, dans la limite de leurs pouvoirs strictement definis par le code du travail, et dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux controles d'identite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les controles d'identite font l'objet de dispositions inserees dans le code de procedure penale, dans les articles 78-1 et suivants. L'application de ces regles est soumise au controle des autorites judiciaires, et seules les autorites de police ont qualite pour effectuer des controles d'identite, dans des cas precises par la loi. Lorsque le controle d'identite a lieu dans l'un ou l'autre des ces cas, la personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilite de justifier de son identite, par presentation de documents, peut, en cas de necessite, etre retenue, sur place ou dans un OPJ qui opere les verifications necessaires. En ce qui concerne les etrangers, le decret no 46-1574 du 30 juin 1946, modifie, prescrit que les etrangers doivent presenter a toute requisition des agents de l'autorite les documents sous le couvert desquels ils sont autorises a sejourner en France. L'inspection du travail ne constitue pas une autorite de police, et n'est pas sous le controle des autorites judiciaires. En outre, les attributions des agents de l'inspection du travail sont definies essentiellement par le code du travail, et n'incluent pas le controle des regles relatives au sejour des etrangers, mais seulement celles concernant le travail salarie des etrangers. A ce titre, les inspecteurs du travail peuvent se faire presenter par les etrangers exercant une activite professionnelle salariee l'autorisation de travail qui leur a ete delivree (article R 341-1 du code du travail). Cette autorisation doit etre mentionnee dans le registre unique du personnel, et une copie du titre autorisant l'etranger a occuper un emploi salarie doit etre annexe a ce registre, et tenue a disposition des agents de contole sur chaque chantier ou lieu de travail distinct (article R 620-3 du code du travail). Ces pouvoirs conferes aux inspecteurs et controleurs du travail paraissent appropries au controle de la situation administrative des salaries etrangers, et il n'est pas envisage de les modifier.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O