FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44590  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2471
Réponse publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3943
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe de sejour
Analyse :  Taux. modulation. code des communes, articles 233-44-2. application
Texte de la QUESTION : M Patrick Ollier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'inquietude des elus des villes et communes touristiques concernant le classement de la majeure partie des etablissements d'accueil en particulier dans la categorie des loueurs en meubles. L'incidence de ce classement sur la dotation globale de fonctionnement et plus specialement sur les concours particuliers est capitale ; il apparait donc vital et urgent d'instaurer des incitations pour parvenir a un classement plus exhaustif. Une mesure attrayante pourrait etre appliquee dans le cadre de la taxe de sejour forfaitaire, principale innovation de la loi du 5 janvier 1988 sur l'amelioration de la decentralisation. Il serait souhaitable de moduler les abattements prevus par le deuxieme alinea de l'article L 233-44-2 du code des communes ; cet abattement communal est capital. Il permet, en effet, de tenir compte de la frequentation reelle des etablissements d'hebergement au cours de leur periode d'ouverture, apres concertation avec les representants de chaque categorie d'hebergement. Afin d'inciter les professionnels au classement de leur structure d'accueil, il apparait souhaitable d'instaurer un abattement plus important pour la seule categorie des etablissements classes. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si la modulation du taux repose sur une base legale et s'il lui parait envisageable de faire beneficier la categorie des loueurs de meubles d'un taux de reduction de 40 p 100 et la categorie des loueurs de meubles classes d'un taux de 60 p 100 quel que soit le type d'hebergement en question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions du deuxieme alinea de l'article L 233-44-2 du code des communes le montant de la taxe de sejour forfaitaire peut etre reduit par application d'un coefficient modulable par nature d'hebergement pour mieux tenir compte de la frequentation reelle des etablissements d'hebergement au cours de leur periode d'ouverture. La categorie des meubles est en matiere de taxe de sejour prevue au troisieme alinea de l'article R 233-43 du code des communes et constitue l'une des sept natures d'hebergement taxable. Cette categorie etant unique il n'est, en l'etat actuel des textes, pas possible de scinder celle-ci afin de moduler l'abattement communal prevu par la loi par nature d'hebergement. Toutefois, sans meconnaitre l'interet que represente pour les communes le classement des meubles, il n'apparait pas souhaitable d'assigner a la taxe de sejour forfaitaire un objectif d'incitation au classement de ceux-ci par l'addition d'une nature d'hebergement supplementaire. En effet, outre que cette modification pourrait etre percue comme une sanction par les loueurs de meubles non classes, elle ne correspondrait pas a l'objet de la taxe de sejour qui est de procurer des ressources aux collectivites qui realisent des actions de promotion en faveur du tourisme. Neanmoins, il est fait observer a l'honorable parlementaire que les meubles font l'objet d'une distinction en matiere de tarifs d'imposition a la taxe de sejour puisque le bareme prevu a l'article R 233-44 classe ceux-ci en cinq categories differentes suivant leur niveau de confort.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O