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Texte de la QUESTION :
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M Germain Gengenwin expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, le cas d'un fonctionnaire qui, ayant occupe sans titre un logement de fonction affecte a un lycee, a refuse de regulariser cette situation par la signature d'une convention d'occupation precaire et d'acquitter le montant des redevances mensuelles mises a sa charge. Cette occupation s'est faite a l'insu de la collectivite de rattachement, le dossier ayant ete transmis aux fins de regularisation quatre jours seulement avant le depart des lieux de l'interesse. Il lui demande de lui indiquer les voies de droit auxquelles l'etablissement public local d'enseignement ou la collectivite de rattachement peut recourir, en de pareilles circonstances, pour contraindre l'interesse a une reparation du prejudice subi du fait de cette occupation sans titre. Il souhaiterait savoir egalement si l'etablissement public local d'enseignement, en sa qualite de personne morale, peut obtenir un dedommagement de l'Etat, en raison des negligences apportees par le chef d'etablissement a la gestion de ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 86-428 du 14 mars 1986 fixe les modalites d'attribution des concessions de logement accordees aux personnels de l'Etat dans les etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Il ressort de ce texte que les occupants de ces logements doivent detenir un titre (concession de logement ou convention d'occupation) delivre par la collectivite de rattachement (art 14, alinea 2) et verser a l'EPLE une redevance, sauf en cas de concession de logement nu accordee par necessite absolue de service (art 8). Ainsi, a l'egard d'un occupant sans titre, il convient de distinguer les questions d'occupation des locaux et de versement de redevances. Face a une telle occupation d'un logement dans un EPLE, il appartient a la collectivite de rattachement de regulariser la situation, soit en passant avec le fonctionnaire sans titre une convention d'occupation, soit en engageant une procedure d'expulsion (CAA Lyon, M Poirier, 25 septembre 1990). Par ailleurs, le chef d'etablissement doit, en qualite d'organe executif de l'EPLE, ordonner le reversement des charges locatives afferentes au logement en cause (TA Nantes, M Robin, 13 juillet 1988). Cependant, le juge administratif pourrait reformer la decision fixant le montant des reversements, s'il apparaissait que l'absence de titre du fonctionnaire resultait d'une negligence de l'EPLE ou de la collectivite de rattachement (TA Bastia, M Marchetti, 7 novembre 1989). Enfin, l'EPLE ne saurait obtenir de dedommagement de l'Etat, car les seules personnes morales intervenant en matiere d'attribution de logement etant l'etablissement lui-meme et la collectivite de rattachement, le chef d'etablissement ne peut, en la matiere, agir en qualite d'agent de l'Etat.
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