FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44614  de  Mme   Boutin Christine ( Union du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2472
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4835
Rubrique :  Professions immobilieres
Tête d'analyse :  Administrateurs de biens
Analyse :  Exercice de la profession. diplomes requis
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des petits administrateurs de biens. Le texte de la loi du 31 decembre 1990, portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exige que les administrateurs de biens soient titulaires d'une licence en droit ou d'un diplome equivalent. Alors que l'exercice de cette profession, consistant essentiellement a la redaction d'actes sous seing prive, ne requiert pas un tel niveau de connaissance, elle aimerait connaitre les mesures susceptibles d'etre prises, pour que cette exigence ne devienne pas effective.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour assurer une meilleure protection des usagers du droit, l'article 26 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, modifiant les articles 54 et suivants de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, subordonne la consultation juridique et la redaction d'actes sous seing prive pour autrui, lorsque ces prestations sont fournies a titre habituel et remunere, a diverses conditions, notamment de detention d'une licence en droit ou d'un titre ou diplome reconnu comme equivalent par arrete conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charge des universites. Toutefois, conscient des difficultes que cette disposition est susceptible de generer, le Parlement en a differe l'application au 1er janvier 1996. Ce delai pourra, dans certains cas, etre mis a profit pour l'obtention d'une licence en droit. Il permettra aussi d'inventorier les titres et diplomes susceptibles d'etre retenus comme equivalents et d'en etablir la liste, notamment au regard de la situation de professionnels qui, comme les administrateurs de biens auxquels l'auteur de la question fait reference, exercent une activite reglementee pour laquelle l'aptitude requise ne presente pas les memes exigences de diplome. Il doit etre precise que les membres des professions reglementees dont le titre figurera sur l'arrete precite ne pourront, conformement a l'article 59 de la loi du 31 decembre 1971, que donner des consultations juridiques relevant de leur activite principale et rediger des actes sous seing prive constituant l'accessoire direct de la prestation fournie dans les limites autorisees par la reglementation qui leur est applicable.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O