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Rubrique :
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Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Suffixes. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet rappelle a l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants que le Conseil constitutionnel statuant le 28 decembre 1990 (JO du 30 decembre 1990) sur l'article 120-II de la loi de finances pour 1991, modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, a declare contraire a la Constitution « l'article 120, le a et le c du paragraphe II ». Le Conseil constitutionnel a notamment considere qu'« en raison de la finalite poursuivie par la loi la consistance des droits des personnes frappees des memes infirmites ne saurait, sans qu'il soit porte atteinte au principe constitutionnel d'egalite, dependre de la date a laquelle celles-ci formulent leur demande ». L'article 120-II a, declare contraire a la Constitution, avait pour objet - en rendant inapplicable aux demandes de pension deposees apres le 31 decembre 1990 les dispositions des deuxieme et troisieme alineas de l'article L 16 du code - de supprimer totalement les suffixes qui majoraient depuis la loi initiale du 31 mars 1919 les infirmites s'ajoutant a une premiere infirmite atteignant 100 p 100. Or le troisieme alinea ajoute a l'article L 16 du code par l'article 124-1 de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989 avait deja porte une attaque tres brutale aux demandes de pensions deposees apres le 31 decembre 1989, en limitant la valeur de chaque suffixe a concurrence du taux de l'infirmite a laquelle il se rapporte, alors que jusqu'a present cette valeur progressait avec le rang de l'infirmite concernee. Ce texte, qui fait dependre de la date de presentation des demandes les droits de personnes frappees des memes infirmites, porte atteinte, tout comme l'article 120-II a de la loi du 29 decembre 1990, au principe constitutionnel d'egalite. Il est donc, quant au fond, contraire a la Constitution, meme si le Conseil constitutionnel, n'ayant pas ete saisi dans les delais constitutionnels, n'a pu, dans la forme, en constater la non-conformite a la Constitution. Il lui demande donc de bien vouloir donner d'urgence toutes instructions utiles pour faire cesser l'application choquante d'une mesure contraire a la Constitution et lesant des personnes particulierement dignes d'interet en raison des sacrifices qu'elles ont consentis et des souffrances qu'elles ont subies pour la defense du pays.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - C'est dans un souci de justice et d'equite qu'a ete adoptee la reforme du systeme dit des suffixes. Ce systeme qui, a l'origine, avait ete prevu pour corriger les effets trop rigoureux de la regle de Balthazard appliquee aux pensions dans la limite de 100 p 100, engendrait parfois, pour les infirmites decomptees au-dessus de 100 p 100, des taux d'invalidite aussi eleves pour une petite infirmite que pour une incapacite totale de l'organe ou du membre affecte ; les infirmites etant toujours rangees dans l'ordre decroissant et les suffixes croissant de 5 en 5, les plus petites infirmites etaient affectees des taux les plus eleves, ce qui semblait paradoxal. L'article 124 de la loi de finances pour 1990 pose le principe de la limitation des suffixes : cela signifie que la valeur du suffixe ne peut etre superieure au taux de l'infirmite a laquelle il se rapporte. Ce nouveau mode de calcul ne s'applique qu'aux pensions superieures a 100 p 100 (les dispositions anterieures restant inchangees pour les invalidites indemnisees dans la limite de 100 p 100) et concerne les pensions dont le point de depart est posterieur au 31 octobre 1989. Les modalites d'application de cette reforme ont ete definies par la circulaire ministerielle no 717 A du 18 septembre 1990. Cependant, afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis par les pensionnes, le legislateur a introduit deux mesures permettant d'attenuer les applications de ce principe, qui auraient pu s'averer dans certains cas trop rigoureuses. En cas de revision d'une pension : le nouveau taux est calcule selon les nouvelles regles. Toutefois, le taux anterieur est maintenu s'il s'avere que le nouveau calcul donne moins. En cas de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire : par definition, il n'existe pas de droits acquis. Toutefois, le taux global nouveau ne peut etre inferieur au taux correspondant aux seuls elements definitifs de la pension, calcule selon les regles anciennes. Ainsi, il n'est pas porte atteinte aux droits acquis des pensionnes, en particulier de ceux d'entre eux, les plus grands invalides, titulaires d'une pension definitive. Toutefois, une reflexion sera engagee en 1992 pour evaluer les consequences exactes de cette mesure ; une commission sera reunie dans les prochains mois, a la demande du Premier ministre, en vue d'assouplir les regles actuelles pour tenir compte des situations particulieres de certains grands invalides.
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