FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4472  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/10/1988  page :  2979
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3674
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Garde des automobiles appartenant aux clients
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, par une interpretation jurisprudentielle de la loi du 24 decembre 1973, les hoteliers sont responsables des automobiles de leurs clients. Cet etat de droit n'est pas sans probleme pour les hotels de categorie economique qui ne disposent pas du personnel ou de moyens suffisants pour pouvoir assurer la surveillance de leurs parcs de stationnement. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas, selon lui, d'amenager notre droit sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1954, alinea 2, du code civil dispose que les aubergistes ou hoteliers sont responsables des objets laisses dans les vehicules stationnes sur les lieux dont ils ont la jouissance privative a concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journee. Lors des debats parlementaires, il a ete precise que les lieux dont les hoteliers ont la jouissance privative devaient etre entendus comme excluant les lieux publics attenant a l'etablissement (declarations du rapporteur, JO, debats Senat, 1970, p 216). Certes, la jurisprudence a ecarte cette limitation de responsabilite pour le vol d'objets laisses dans des vehicules stationnant dans une dependance d'un hotel, au motif que l'hotelier aurait manque a son devoir de prudence et de surveillance (Cass. civ. 1re, 27 janvier 1982, JCP 1983, II, 19936). Cet arret se borne, toutefois, a appliquer l'article 1953, alinea 3, qui exclut la limitation de responsabilite « lorsque le voyageur demontre que le prejudice qu'il a subi resulte d'une faute de celui qui l'heberge ou des personnes dont ce dernier doit repondre ». De maniere generale, la jurisprudence n'a pas rendu l'hotelier responsable des vehicules de ses clients, quelles que soient les circonstances. Au demeurant, la responsabilite de l'hotelier du fait des dommages en question a fait l'objet de discussions approfondies au Senat et a l'Assemblee nationale lors du vote de la loi no 73-1141 du 24 decembre 1973 modifiant les articles 1952 a 1954 du code civil. Ce n'est en effet qu'en cinquieme lecture que le texte actuel de l'article 1954, alinea 2, du code civil a ete adopte dans un esprit de conciliation (voir JO, Assemblee nationale, 12 decembre 1973, p 6821). Il n'apparait ainsi pas opportun, eu egard aux considerations ci-dessus evoquees, de remettre en cause les dispositions de la loi du 24 decembre 1973 auxquelles fait reference l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O