FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44777  de  M.   Lombard Paul ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et modernisation administrative
Ministère attributaire :  fonction publique et modernisation administrative
Question publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2542
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3521
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Fonctionnaires detaches aupres des ports autonomes maritimes. loi no 82-16 du 11 janvier 1984, article 45. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Paul Lombard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, sur les conditions d'application de l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires a la fonction publique de l'Etat qui prevoit le detachement des fonctionnaires. Cet article precise, en particulier, que le fonctionnaire detache est soumis aux regles regissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son detachement, a l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-9, du code du travail ou de toute disposition legislative, reglementaire ou conventionnelle prevoyant le versement d'indemnite de licenciement ou de fin de carriere. Un certain nombre de fonctionnaires detaches dans les ports autonomes entre 1966 et 1984 et qui sont partis a la retraite apres la promulgation de la loi precitee ont ete exclus du benefice de l'indemnite de fin de carriere prevue par la convention collective applicable aux personnels des ports autonomes maritimes, du fait de cet article 45. Cette situation est contraire au principe de la non-retroactivite de la loi. Les dispositions de l'article 45 de la loi no 84-16 doivent etre uniquement appliquees pour les detachements signes a compter de la date d'entree en vigueur de la loi. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que les droits des fonctionnaires detaches dans les ports autonomes avant le 11 janvier 1984 et admis a la retraite apres l'entree en vigueur de cette loi soient reconnus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question de l'application dans le temps de l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires a la fonction publique de l'Etat souleve une difficulte juridique tres serieuse. S'il est possible d'affirmer qu'en matiere de pensions de l'Etat les pensions et services s'evaluent d'apres la loi en vigueur au moment du depart a la retraite, il n'est pas certain que la meme interpretation puisse etre apportee s'agissant d'une allocation de fin de carriere, completant la remuneration de tous les services passes. A cet egard, il est signale a l'honorable parlementaire qu'un contentieux portant sur cette question est a l'heure actuelle pendant devant la Cour de cassation. En consequence, le Gouvernement laisse a la Haute Juridiction le soin de se prononcer sur cette affaire et bien entendu il ne manquera pas de tirer les consequences de la jurisprudence de la Haute Juridiction pour regler les cas actuellement en suspens et portant sur des situations similaires.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O