Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La politique de reserves foncieres, pratiquee depuis longtemps a l'etranger, est d'application recente en France. Sur la base des dispositions du code de l'urbanisme, les collectivites territoriales peuvent proceder a l'acquisition de terrains et d'immeubles soit par voie de preemption (art L 210-1), soit par voie d'expropriation (art L 221-1) et l'utilisation de ces procedures est independante : une commune ne disposant pas du droit de preemption peut donc mettre en oeuvre la procedure d'expropriation pour constituer des reserves foncieres. Quelle que soit la procedure utilisee, les collectivites territoriales doivent respecter les regles de forme, de fond et d'utilisation posees par la legislation (motivation, justification par la realisation d'amenagements, gestion en bon pere de famille). Il convient enfin de souligner les novations apportees en la matiere par les dispositions de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : tant la procedure du droit de preemption que celle d'expropriation peuvent etre utilisees afin de constituer des reserves foncieres pour la realisation non seulement d'operations d'amenagement (ZAC, operations de restauration immobiliere, lotissements), mais egalement d'actions d'amenagement telles que les actions de developpement social des quartiers ou d'accompagnement de la politique du logement, notamment les OPAH. La competence « constitution de reserves foncieres » est egalement devolue aux nouveaux etablissements publics fonciers institues par l'article 27 de la loi d'orientation pour la ville.
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