FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44864  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2534
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3332
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Examens et concours
Analyse :  Certificat de capacite d'orthophoniste. delivrance
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur l'arrete du 16 mai 1986 relatif aux etudes en vue du certificat de capacite d'orthophoniste. L'article 1er de cet arrete limite la delivrance du certificat de capacite d'orthophoniste aux seules universites habilitees. Une ecole privee ne peut donc avoir l'habilitation pour delivrer ce diplome. Il lui demande donc s'il compte modifier cet arrete ministeriel pour permettre une plus grande souplesse en matiere d'habilitation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme des etudes en orthophonie, intervenue en 1986, a eu pour corollaire l'instauration d'une procedure de regulation des flux d'etudiants a admettre dans chacune des treize universites habilitees a delivrer le certificat de capacite d'orthophoniste. Fixee par le decret no 89-55 du 30 janvier 1989 portant application de l'article L 510-9 du code de la sante publique, cette procedure de regulation des flux d'entree en orthophonie a ete appliquee, pour la premiere fois, a compter de la rentree universitaire 1989-1990. Alors meme que le nombre maximal d'etudiants admis a entrer en premiere annee d'etudes preparant au certificat de capacite d'orthophoniste traduit, chaque annee, une reduction sensible des effectifs, appelee a se poursuivre a l'avenir, il n'est donc pas envisage de modifier l'article 1er de l'arrete du 16 mai 1986, sur le fondement duquel seules les universites habilitees a cet effet delivrent le certificat de capacite d'orthophoniste.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O