FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44865  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2519
Réponse publiée au JO le :  13/01/1992  page :  163
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Medecine scolaire
Analyse :  Vaccinations obligatoires. frais. prise en charge par les etablissements. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'article L 10 de la loi de sante publique parue au Journal officiel du 20 janvier 1991. Cet article precise que, desormais, les etablissements recevant les inscriptions d'eleves doivent prendre en charge les vaccinations exigees. Or, bon nombre d'etablissements ont deja des difficulutes de financement (subvention insuffisante) et de tresorerie (subvention versee tres tard en cours d'annee civile) et se trouvent dans l'impossibilite d'assurer cette charge supplementaire qui se situe autour de 30 000 francs l'an en l'absence d'un financement reellement etabli. Il lui demande, en consequence, les mesures qu'il entend prendre pour ne pas compromettre davantage le precaire equilibre financier de ces etablissements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la sante publique et aux assurances sociales impose, dans son article L 10, l'obligation vaccinale contre l'hepatite B, la diphterie, le tetanos et la poliomyelite pour toute personne qui exerce une activite professionnelle l'exposant a des risques de contamination. Dans les etablissements du second degre relevant du ministere de l'education nationale, seuls les eleves preparant le BEP sanitaire et social sont concernes par cette mesure obligatoire, puisqu'ils sont amenes, dans le cadre de leur formation professionnelle, a effectuer dix semaines de stage dans differents services sociaux ou medico-sociaux, voire hospitaliers. Si l'ensemble de ces eleves est vaccine contre le tetanos, la poliomyelite et la diphterie, il n'en est pas de meme pour l'hepatite B et les etablissements qui recoivent l'inscription des eleves doivent prendre en charge les couts de vaccination. Les credits globalises delegues par le ministere de l'education nationale dans les differentes academies ne peuvent etre utilises que pour les depenses pedagogiques. Dans le cadre de la loi de decentralisation, les credits de fonctionnement des etablissements sont, quant a eux, a la charge de la collectivite de rattachement et il appartient au chef d'etablissement de prevoir ces projets de depenses dans le budget previsionnel (obtention des vaccins a des prix collectivite). Cette charge supplementaire n'en est pas moins prioritaire, car elle constitue une mesure de protection de sante publique necessaire et obligatoire, arretee conjointement par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre delegue a la sante.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O