FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44935  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2544
Réponse publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3189
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Financement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que la loi no 90-55 sur le financement des partis politiques prevoit deux types de recepisses pour les dons. Il y a, d'une part, un recepisse prevu pour tous les dons des personnes morales et pour les dons des personnes physiques, superieurs a 20 000 francs. Ce type de recepisse est adresse directement par le parti politique beneficiaire. Il y a, par ailleurs, des recepisses pour les dons des personnes physiques d'un montant inferieur a 20 000 francs. Ce dernier type de recepisse presente l'avantage de ne pas faire apparaitre le nom du parti politique beneficiaire, ce qui preserve un certain anonymat. En contrepartie, la procedure est beaucoup plus complexe puisque le bordereau de recepisse doit etre transmis au prealable a la commission nationale des financements politiques, laquelle appose un visa. Beaucoup de personnes physiques ne voient aucun inconvenient a ce que l'on connaisse le parti auquel elles font des dons et il est donc inutile pour elles de les assujettir au processus complexe susevoque. Il souhaiterait donc savoir s'il ne serait pas possible de prevoir facultativement que si une personne physique qui effectue des dons de moins de 20 000 francs le souhaite, elle puisse recevoir directement le recepisse de la part du parti politique beneficiaire avec l'indication du parti, en contrepartie de la perte de l'anonymat ; cela eviterait l'envoi de l'ensemble des documents pour visa a la commission nationale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La « confidentialite » des dons d'un montant egal ou inferieur a 20 000 francs consentis par des personnes physiques a des candidats ou a partis ou groupements politiques est imposee par la loi. L'article L 52-10 du code electoral (pour les dons aux candidats) et l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee (pour les dons aux partis) disposent en effet que, en ce qui concerne ces versements, les recus delivres ne mentionnent pas le nom des candidats ou des partis beneficiaires. La portee de ces textes est generale et aucune exception n'est prevue. L'administration ne saurait donc y deroger, ni par la voie reglementaire, ni par des decisions individuelles.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O